Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion, tant directes qu'indirectes, doivent être formelles et limitées ;
Attendu qu'un hangar appartenant à la société SODEM, assurée par les Assurances générales de France (les AGF), dans lequel étaient entreposés de la paille, deux remorques et un tracteur, a été détruit par un incendie ; que M. Thierry X..., incapable majeur handicapé mental, a reconnu avoir mis le feu à ce hangar ; qu'il a été condamné à réparation sur le fondement de l'article 489-2 du Code civil ; qu'il était assuré auprès du Groupe d'assurances mutuelles de France (le GAMF) ; que l'assureur de la société SODEM, subrogé dans les droits de son assurée, a demandé à M. Thierry X..., représenté par son père, M. Gilbert X..., le remboursement des indemnités qu'il avait réglées ; que le GAMF a soutenu qu'aux termes de la police il n'était pas tenu à garantie ;
Attendu que la cour d'appel a admis que le GAMF ne devait pas sa garantie aux motifs que si, selon les conditions particulières de la police, dérogeant en cela aux conditions générales, " la garantie... est étendue dans les termes de la législation en vigueur aux dommages ayant pour origine un état d'arriération mentale ou d'aliénation ", toutefois, " il est expressément convenu... que la garantie ainsi définie porte exclusivement sur les conséquences de dommages corporels et matériels consécutifs à un événement soudain, brutal et imprévisible qui aurait eu le caractère d'un accident au sens du contrat s'il avait été causé par un individu normal " et " qu'eu égard au comportement d'un individu normal..., il s'avère en l'espèce que le dommage n'a pas revêtu de caractère accidentel " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en se référant, pour définir la notion d'accident, au comportement d'un individu normal, l'exclusion annulait les effets de la garantie expressément étendue par la police aux dommages ayant pour origine un état d'arriération ou d'aliénation mentale et que cette clause devait dès lors être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé que le GAMF n'était pas tenu de garantir M. Thierry X..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes