REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- la société Pompes funèbres avignonnaises et régionales,
- l'Union fédérale des consommateurs d'Avignon,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991 qui, après avoir relaxé Gérard Y..., Pierre Z..., Christian A...et Jean-Claude B... du chef d'infractions à l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, les a déboutés de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble 7 et 8 de ladite ordonnance, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les défendeurs au pourvoi des poursuites formées contre eux pour mise en oeuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8 de ladite ordonnance, pratiques anticoncurrentielles ;
" au motif que les parties civiles n'apportent nullement la preuve que, par leurs agissements personnels, les prévenus se soient rendus coupables personnellement de pratiques anticoncurrentielles abusives, les contrats de concession n'étant pas opposables aux tiers et ceux-ci n'ayant aucune obligation de s'adresser aux services du concessionnaire ;
" alors que si le délit est constitué par la participation personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8, ces textes prohibent toute pratique ayant pour effet d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence, et qu'en agissant sous le couvert, non annoncé, d'une entreprise possédant une position dominante, les prévenus se sont rendus coupables du délit susvisé " ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, responsables de la société Roblot ou de ses filiales, la cour d'appel énonce que, s'il n'est pas douteux que la société des Pompes funèbres générales et les sociétés qui lui sont affiliées (notamment la société Roblot) occupent une position dominante sur le marché concerné, tant au niveau national que local, les parties civiles n'apportent nullement la preuve que, par leurs agissements personnels, les prévenus se soient rendus coupables de pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la preuve de l'exploitation abusive d'une position dominante n'était pas rapportée à l'encontre des prévenus, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.