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21/11/1991 | FRANCE | N°91-81064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1991, 91-81064


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- la société Pompes funèbres avignonnaises et régionales,
- l'Union fédérale des consommateurs d'Avignon,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991 qui, après avoir relaxé Gérard Y..., Pierre Z..., Christian A...et Jean-Claude B... du chef d'infractions à l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, les a déboutés de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défen

se ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 17 de l'ordonna...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
- la société Pompes funèbres avignonnaises et régionales,
- l'Union fédérale des consommateurs d'Avignon,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991 qui, après avoir relaxé Gérard Y..., Pierre Z..., Christian A...et Jean-Claude B... du chef d'infractions à l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, les a déboutés de leurs demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble 7 et 8 de ladite ordonnance, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les défendeurs au pourvoi des poursuites formées contre eux pour mise en oeuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8 de ladite ordonnance, pratiques anticoncurrentielles ;
" au motif que les parties civiles n'apportent nullement la preuve que, par leurs agissements personnels, les prévenus se soient rendus coupables personnellement de pratiques anticoncurrentielles abusives, les contrats de concession n'étant pas opposables aux tiers et ceux-ci n'ayant aucune obligation de s'adresser aux services du concessionnaire ;
" alors que si le délit est constitué par la participation personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles 7 et 8, ces textes prohibent toute pratique ayant pour effet d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence, et qu'en agissant sous le couvert, non annoncé, d'une entreprise possédant une position dominante, les prévenus se sont rendus coupables du délit susvisé " ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, responsables de la société Roblot ou de ses filiales, la cour d'appel énonce que, s'il n'est pas douteux que la société des Pompes funèbres générales et les sociétés qui lui sont affiliées (notamment la société Roblot) occupent une position dominante sur le marché concerné, tant au niveau national que local, les parties civiles n'apportent nullement la preuve que, par leurs agissements personnels, les prévenus se soient rendus coupables de pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la preuve de l'exploitation abusive d'une position dominante n'était pas rapportée à l'encontre des prévenus, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81064
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Abus de position dominante - Exploitation - Appréciation souveraine

POMPES FUNEBRES - Réglementation économique - Libre concurrence - Abus de position dominante - Exploitation - Société des pompes funèbres générales (non)

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Abus de position dominante - Exploitation - Société des pompes funèbres générales (non)

Les juges du fond apprécient souverainement, d'après les éléments de l'espèce, la preuve de l'exploitation abusive d'une position dominante.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7, art. 8, art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1991, pourvoi n°91-81064, Bull. crim. criminel 1991 N° 427 p. 1093
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 427 p. 1093

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :M. Henry, Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.81064
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