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21/11/1991 | FRANCE | N°90-83100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1991, 90-83100


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mickaël,
contre le jugement du tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, en date du 24 avril 1990 qui, dans un procédure suivie contre lui pour manquements au règlement international pour prévenir les abordages en mer ayant provoqué un abordage qui a eu pour conséquence le naufrage d'un navire et la mort de plusieurs personnes, l'a condamné à 3 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 90 de la loi mo

difiée du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la mari...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mickaël,
contre le jugement du tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, en date du 24 avril 1990 qui, dans un procédure suivie contre lui pour manquements au règlement international pour prévenir les abordages en mer ayant provoqué un abordage qui a eu pour conséquence le naufrage d'un navire et la mort de plusieurs personnes, l'a condamné à 3 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 90 de la loi modifiée du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer qui a jugé le capitaine X... était composé notamment de MM. Bernard Y... et Guy Z... siégeant respectivement en qualité de troisième et de quatrième juges ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 27 décembre 1926, quelle que soit la qualité du prévenu, le troisième juge du tribunal maritime commercial doit obligatoirement être un capitaine au long cours inactif, de moins de 60 ans, inscrit ou non au quartier, ayant accompli en cette qualité au moins 4 ans de commandement, désigné par le directeur des affaires maritimes et que Bernard Y... qui était, selon les énonciations du jugement attaqué, capacitaire au long cours, ne remplissait pas les conditions exigées pour siéger en qualité de troisième juge, le terme de capacitaire désignant le brevet le plus bas dans la hiérarchie des brevets concernant le commerce et la pêche ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 27 décembre 1926, le quatrième juge du tribunal maritime commercial doit, si le prévenu est un marin diplômé ou breveté, être le plus âgé des marins titulaires du même brevet ou diplôme ; que X..., capitaine de la Marine marchande britannique appartenait à la catégorie des marins diplômés ou brevetés et que dès lors le jugement qui mentionne que Guy Z... qui a siégé en tant que quatrième juge avait la qualité de capacitaire au long cours ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier qu'il remplissait les conditions légales pour juger X..." ;
Attendu que l'expression de " capacitaire au long cours " critiquée par le moyen, résulte d'une erreur de plume manifeste ; que les pièces du dossier permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que MM. Bernard Y...et Guy Z... étaient, l'un et l'autre, capitaines au long cours, ce qui leur permettait de siéger régulièrement le premier comme troisième juge et le second, compte tenu de la qualité du prévenu, comme quatrième juge ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 25 du décret du 26 novembre 1956 pris pour l'application de l'article 94 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, des articles 6, 7, 8 et 17 du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, des articles 80 et 81 du Code de la marine marchande, des principes généraux du droit et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que le tribunal maritime commercial a été interrogé sur les questions suivantes :
" première question : compte tenu des éléments dont il disposait avant de parvenir aux abords des bouées RC1 et RC2, le capitaine X... pouvait-il estimer qu'il y avait risque d'abordage avec le chalutier Glorieuse Vierge Marie II ? ;
" deuxième question : tenant compte de cela, le capitaine X... a-t-il valablement apprécié la situation conformément à la règle 7 a du règlement pour prévenir les abordages en mer ? ;
" troisième question : le capitaine X... a-t-il dans le choix de sa vitesse commis des manquements aux règles 6 et 8 du règlement pour prévenir les abordages en mer ? ;
" quatrième question : le capitaine X... a-t-il dans la réalisation de sa manoeuvre commis des manquements à la règle 17 du règlement pour prévenir les abordages en mer ? ;
" cinquième question : ces manquements au règlement précité constituent-ils des infractions ayant entraîné l'abordage entre le chalutier Glorieuse Vierge Marie II et le transbordeur Hengist ? ;
" sixième question : ces infractions ont-elles eu pour conséquence le naufrage du chalutier Glorieuse Vierge Marie II et la mort de 3 marins de ce chalutier ? ;
" alors, de première part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 26 novembre 1956, des principes généraux du droit et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les membres du tribunal maritime commercial doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit et que les deuxième, troisième et quatrième questions qui visent de façon abstraite des manquements aux règles 7, 6, 8 et 17 du règlement international de 1972 contreviennent à cette règle essentielle en sorte qu'elles ne peuvent servir de base à la condamnation intervenue ;
" alors, de deuxième part, que les questions posées au tribunal maritime commercial ne doivent pas être entachées de complexité ; que la troisième question qui porte sur les manquements aux règles 6 et 8 du règlement international contient nécessairement plusieurs faits ou circonstances qui pouvaient donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, pouvaient conduire à des conséquences différentes, qu'elle est dès lors entachée de complexité prohibée ;
" alors, de troisième part, que la quatrième question qui porte sur la commission de plusieurs manquements à l'article 17 du même règlement international est également entachée de complexité prohibée par application du même principe ;
" alors, enfin, que le naufrage et la mort de plusieurs personnes sont des conséquences distinctes des infractions visées à l'article 81, alinéa 1er, du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; qu'elles doivent dès lors, donner lieu à des questions distinctes et qu'il en résulte que la sixième question qui vise cumulativement ces deux circonstances est également entachée de complexité prohibée " ;
Sur les première et troisième branches réunies ;
Attendu, d'une part, que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt, en ce qu'il vise la quatrième question, à laquelle le Tribunal a répondu négativement ;
Attendu, d'autre part, que les deuxième et troisième questions, exactement reproduites au moyen et relatives, tant à l'appréciation de la situation par le commandant du navire qu'à la vitesse choisie par lui, ont été posées en fait et non en droit, même si elles se référaient, de façon surabondante, à certaines dispositions du règlement international de 1972 ;
Sur les deuxième et quatrième branches réunies ;
Attendu que le grief de complexité articulé par le demandeur est dépourvu de fondement dès lors, d'une part, que les réponses, éventuellement distinctes, sur les manquements aux règles 6 et 8 du règlement international, ne pouvaient conduire à des conséquences différentes, d'autre part, qu'il en est de même, selon l'article 81, alinéa 2, du Code précité, des circonstances de perte du navire et de mort d'hommes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83100
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° NAVIGATION MARITIME - Tribunal maritime commercial - Questions - Question résolue négativement - Effet.

1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Tribunal maritime commercial - Moyen critiquant la formulation d'une question résolue négativement (non).

1° Le prévenu est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer la formulation d'une question résolue négativement

2° NAVIGATION MARITIME - Tribunal maritime commercial - Questions - Complexité - Définition.

2° Il n'est de complexité prohibée que celle qui consiste à comprendre dans la même question plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes. Tel n'est pas le cas de la question qui demande au tribunal maritime commercial si le capitaine d'un transbordeur a, dans le choix de sa vitesse, commis des manquements aux règles 6 et 8 du règlement pour prévenir les abordages en mer, les manquements à l'une comme l'autre de ces règles étant également sanctionnés, par eux-mêmes, par l'article 80 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Tel n'est pas non plus le cas de la question qui demande au tribunal maritime commercial si les infractions commises par le capitaine d'un transbordeur ont eu pour conséquence le naufrage d'un chalutier et la mort de trois marins de ce chalutier, les circonstances de naufrage d'un navire et de mort d'une ou de plusieurs personnes étant également sanctionnées par l'article 81 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (1).

3° NAVIGATION MARITIME - Tribunal maritime commercial - Questions - Question posée en fait - Définition.

3° La question demandant au tribunal maritime commercial si un prévenu a valablement apprécié la situation conformément à la règle 7 a du règlement pour prévenir les abordages en mer, est posée en fait, même si elle se réfère à certaines dispositions du règlement international de 1972. Il en est de même de la question demandant si un prévenu a, dans le choix de sa vitesse, commis des manquements aux règles 6 et 8 du même règlement


Références :

Décision attaquée : Tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer, 24 avril 1990

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-01-10 , Bulletin criminel 1990, n° 18, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1991, pourvoi n°90-83100, Bull. crim. criminel 1991 N° 426 p. 1089
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 426 p. 1089

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83100
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