La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1991 | FRANCE | N°90-16967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1991, 90-16967


Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qu'un jugement a condamné, au profit de M. X..., la société Lamasco Orgeval (la société) à terminer des travaux commandés par celui-ci, sous astreinte d'un certain montant par jour de retard ; que, par suite, M. X... a demandé à la société, au titre de la liquidation de cette astreinte, paiement d'une somme, calculée en fonction du montant de cette astreinte et du nombre de jours de retard ; qu'un jugement a liquidé l'astreinte à une somme moindre ; que M. X... a interjeté appel ;.

Sur le moyen unique, pris en sa

troisième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen pris en sa pre...

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qu'un jugement a condamné, au profit de M. X..., la société Lamasco Orgeval (la société) à terminer des travaux commandés par celui-ci, sous astreinte d'un certain montant par jour de retard ; que, par suite, M. X... a demandé à la société, au titre de la liquidation de cette astreinte, paiement d'une somme, calculée en fonction du montant de cette astreinte et du nombre de jours de retard ; qu'un jugement a liquidé l'astreinte à une somme moindre ; que M. X... a interjeté appel ;.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;

Attendu que l'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que le jugement, qui a prononcé l'astreinte, a été signifié et est devenu définitif, que le principe de l'astreinte ne peut être remis en cause, et qu'il s'agit d'une astreinte définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui a prononcé l'astreinte n'avait pas précisé son caractère définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-16967
Date de la décision : 20/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Caractère de l'astreinte - Absence de précision - Portée

L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.


Références :

Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1991, pourvoi n°90-16967, Bull. civ. 1991 II N° 307 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 307 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award