Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qu'un jugement a condamné, au profit de M. X..., la société Lamasco Orgeval (la société) à terminer des travaux commandés par celui-ci, sous astreinte d'un certain montant par jour de retard ; que, par suite, M. X... a demandé à la société, au titre de la liquidation de cette astreinte, paiement d'une somme, calculée en fonction du montant de cette astreinte et du nombre de jours de retard ; qu'un jugement a liquidé l'astreinte à une somme moindre ; que M. X... a interjeté appel ;.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Attendu que l'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que le jugement, qui a prononcé l'astreinte, a été signifié et est devenu définitif, que le principe de l'astreinte ne peut être remis en cause, et qu'il s'agit d'une astreinte définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui a prononcé l'astreinte n'avait pas précisé son caractère définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans