Sur le moyen unique :
Attendu qu'Alphonse X..., victime le 9 septembre 1957 d'un accident du travail à la suite duquel il était invalide à 100 %, avec assistance d'une tierce personne, étant décédé le 18 septembre 1988, Mme X..., qui avait, durant tout ce laps de temps, exercé les fonctions de tierce personne, a sollicité l'attribution d'une rente de conjoint survivant en invoquant la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1990) d'avoir fait droit à sa demande alors que les contestations d'ordre médical donnent nécessairement lieu à une expertise médicale, qu'en décidant de statuer sur la demande qui lui était faite, bien qu'une contestation ait été élevée par la caisse sur le lien de cause à effet entre le décès et l'accident du travail du 9 décembre 1957, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ne fait obligation aux juridictions contentieuses de la Sécurité sociale de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage médical dite " expertise technique " que lorsque l'expert a la possibilité d'examiner la victime elle-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi