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14/11/1991 | FRANCE | N°90-12927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-12927


Sur le moyen unique :

Attendu qu'Alphonse X..., victime le 9 septembre 1957 d'un accident du travail à la suite duquel il était invalide à 100 %, avec assistance d'une tierce personne, étant décédé le 18 septembre 1988, Mme X..., qui avait, durant tout ce laps de temps, exercé les fonctions de tierce personne, a sollicité l'attribution d'une rente de conjoint survivant en invoquant la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom,

12 février 1990) d'avoir fait droit à sa demande alors que les contestations...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'Alphonse X..., victime le 9 septembre 1957 d'un accident du travail à la suite duquel il était invalide à 100 %, avec assistance d'une tierce personne, étant décédé le 18 septembre 1988, Mme X..., qui avait, durant tout ce laps de temps, exercé les fonctions de tierce personne, a sollicité l'attribution d'une rente de conjoint survivant en invoquant la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1990) d'avoir fait droit à sa demande alors que les contestations d'ordre médical donnent nécessairement lieu à une expertise médicale, qu'en décidant de statuer sur la demande qui lui était faite, bien qu'une contestation ait été élevée par la caisse sur le lien de cause à effet entre le décès et l'accident du travail du 9 décembre 1957, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ne fait obligation aux juridictions contentieuses de la Sécurité sociale de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage médical dite " expertise technique " que lorsque l'expert a la possibilité d'examiner la victime elle-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-12927
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Possibilité d'un examen de l'assuré

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Expertise - Expertise technique - Décès de la victime (non)

L'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ne fait obligation aux juridictions contentieuses de la Sécurité sociale de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage médical dite " expertise technique " que lorsque l'expert a la possibilité d'examiner la victime elle-même. Tel n'est pas le cas lorsque la contestation d'ordre médical a été élevée sur le lien de cause à effet entre le décès d'un assuré social et l'accident du travail dont il avait été précédemment victime et à propos duquel son conjoint se prévalait de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L443-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 février 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1970-11-26 , Bulletin 1970, V, n° 672, p. 845 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°90-12927, Bull. civ. 1991 V N° 505 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 505 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12927
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