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14/11/1991 | FRANCE | N°88-41346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41346


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5, premier et deuxième alinéa, et L. 122-32-9 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié qui, titulaire d'un contrat à durée déterminée, est victime d'un accident du travail, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'après vérification des motifs invoqués, la juridiction saisie prononce la résolution et fixe le mont

ant de la compensation financière due au salarié ; qu'en cas de méconnaiss...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5, premier et deuxième alinéa, et L. 122-32-9 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié qui, titulaire d'un contrat à durée déterminée, est victime d'un accident du travail, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'après vérification des motifs invoqués, la juridiction saisie prononce la résolution et fixe le montant de la compensation financière due au salarié ; qu'en cas de méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, laquelle indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur, le 27 septembre 1982, par la société Promogros Promodès, en vertu d'un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie ; qu'à la suite d'un accident du travail dont M. X... fut victime le 22 avril 1983, le médecin du Travail l'autorisa, le 29 août 1983, à reprendre le travail, mais le déclara inapte à reprendre son poste ; que constatant que M. X... ne lui avait plus adressé de justifications de ses arrêts de maladie depuis le 7 novembre 1983, la société a pris acte, le 16 décembre 1983, de la rupture du contrat de travail par le salarié ;

Attendu que pour dire que l'article L. 122-32-9 dernier alinéa du Code du travail ne trouvait pas application en l'espèce et débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de complément de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce qu'en raison de l'inexécution du contrat par M. X..., il convenait de le déclarer responsable de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, s'il ne pouvait reclasser le salarié jusqu'au terme de son contrat, de demander la résolution judiciaire de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41346
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Proposition d'un emploi adapté - Proposition d'un emploi tenant compte des capacités réduites - Refus de l'employeur - Résolution judiciaire du contrat - Nécessité

Lorsque le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée est, à la suite d'un accident du travail, déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment et que l'employeur est dans l'immpossibilité de le reclasser jusqu'au terme de son contrat, il appartient à celui-ci de demander la résolution judiciaire du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-9 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-32-5 al. 1, al. 2
Code du travail L122-32-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°88-41346, Bull. civ. 1991 V N° 493 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 493 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41346
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