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06/11/1991 | FRANCE | N°90-17996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 1991, 90-17996


Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné pénalement M. X... pour fraude fiscale et dit que la contrainte par corps pourra être exercée po

ur la durée prévue à l'article 750 du Code de procédure pénale, le trésorier pr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné pénalement M. X... pour fraude fiscale et dit que la contrainte par corps pourra être exercée pour la durée prévue à l'article 750 du Code de procédure pénale, le trésorier principal de Boulogne-Billancourt a fait signifier à M. X... deux commandements aux fins de contrainte par corps ; que, sur assignation de M. X..., le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé a déclaré ces commandements affectés d'irrégularités manifestes et dépourvus de validité ; que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine et le trésorier principal de Boulogne-Billancourt ont relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'il résulte des productions que la notion de dommage imminent était dans la cause, M. X... ayant soutenu que l'erreur commise par l'administration dans le décompte de la créance pour le montant de laquelle étaient délivrés les commandements aux fins de contrainte par corps était de nature à entraîner son incarcération pour un temps supérieur à celui qui aurait résulté de l'application correcte du jugement autorisant la contrainte par corps ;

Attendu que, dès lors, en se fondant exclusivement sur l'absence d'une voie de fait pour écarter l'application de l'article 809, alinéa 1er, du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-17996
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Voie de fait - Absence - Constatation - Portée

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Applications diverses - Contrainte par corps - Risques d'incarcération pour un temps supérieur à celui résultant de l'application correcte de la décision l'autorisant

Le président du tribunal de grande instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Un jugement ayant condamné pénalement une personne pour fraude fiscale et dit que la contrainte par corps pourra être exercée pour la durée prévue à l'article 750 du Code de procédure pénale, le trésorier principal ayant fait signifier deux commandements aux fins de contrainte par corps et le contribuable ayant saisi le juge des référés, encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui se fonde uniquement sur l'absence d'une voie de fait pour écarter l'application de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, alors que la notion de dommage imminent était dans la cause, le contribuable ayant soutenu que l'erreur de l'administration fiscale dans le décompte de la créance pour le montant de laquelle étaient délivrés les commandements était de nature à entraîner son incarcération pour un temps supérieur à celui qui aurait résulté de l'application correcte du jugement autorisant la contrainte par corps.


Références :

Code de procédure pénale 750
nouveau Code de procédure civile 809 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 1991, pourvoi n°90-17996, Bull. civ. 1991 II N° 298 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 298 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.17996
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