Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné pénalement M. X... pour fraude fiscale et dit que la contrainte par corps pourra être exercée pour la durée prévue à l'article 750 du Code de procédure pénale, le trésorier principal de Boulogne-Billancourt a fait signifier à M. X... deux commandements aux fins de contrainte par corps ; que, sur assignation de M. X..., le président d'un tribunal de grande instance statuant en référé a déclaré ces commandements affectés d'irrégularités manifestes et dépourvus de validité ; que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine et le trésorier principal de Boulogne-Billancourt ont relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'il résulte des productions que la notion de dommage imminent était dans la cause, M. X... ayant soutenu que l'erreur commise par l'administration dans le décompte de la créance pour le montant de laquelle étaient délivrés les commandements aux fins de contrainte par corps était de nature à entraîner son incarcération pour un temps supérieur à celui qui aurait résulté de l'application correcte du jugement autorisant la contrainte par corps ;
Attendu que, dès lors, en se fondant exclusivement sur l'absence d'une voie de fait pour écarter l'application de l'article 809, alinéa 1er, du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes