Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Attendu que le recours contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier en chef de la cour d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance statuant en matière de contestation des honoraires de M. Y..., avocat, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, énonce que le recours aurait dû être formé par lettre recommandée avec avis de réception adressé au greffier en chef du Tribunal ;
En quoi le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon