Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.540, 87-45.541 et 89-40.053 ;.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1987), que Mme X... a été engagée aux termes d'une lettre à en-tête de la société Guy Laroche datée du 19 février 1982 pour exercer les fonctions de directrice d'un magasin de prêt-à-porter dépendant de la société Newpar, sis à New York ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 octobre 1984 ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis, communs aux pourvois n°s 87-40.540 et 87-45.541, dirigés contre l'arrêt du 6 novembre 1987 : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-40.053 formé par la société Guy Laroche contre l'arrêt interprétatif du 21 décembre l988 : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen, commun aux pourvois n°s 87-45.540 et 87-45.541 :
Attendu que la société Guy Laroche et la société Newpar font également grief à la cour d'appel d'avoir accordé à Mme X... une indemnité de préavis de 3 mois en se référant aux usages, alors que le contrat de travail avait prévu un préavis moins favorable ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-7 du Code du travail qu'est nulle toute clause du contrat individuel de travail fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de la loi, de la convention collective ou des usages ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois