La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1991 | FRANCE | N°90-83692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1991, 90-83692


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 avril 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Jacques X... du chef d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a annulé tous les actes de l'information et, après évocation, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 342,

343, 336, 337 du Code des douanes, 214 du Traité instituant la Communauté éc...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 avril 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Jacques X... du chef d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a annulé tous les actes de l'information et, après évocation, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 342, 343, 336, 337 du Code des douanes, 214 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 2 et suivants de l'arrêté du 18 avril 1957, 171, 172, 173, 194, 197, 198, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 802, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les actes de l'information et déclaré l'action publique éteinte ;
" aux motifs que les énonciations de ce jugement étranger, régulièrement communiqué au magistrat instructeur et soumis à la libre discussion des parties, ne sont ni déniées ou contestées ni même critiquées par la Direction générale des Douanes et Droits indirects ; qu'elles peuvent ainsi être retenues comme source de renseignements de laquelle ressortent des indices graves et concordants de la véracité des faits qu'elles analysent ainsi que de leurs causes et de leurs mobiles ; que l'existence d'un lien direct unissant ces faits au traitement en France des données informatiques qui ont permis l'exercice de la poursuite peut être affirmée alors surtout, d'une part, que l'administration des Douanes ne le conteste pas sérieusement et, d'autre part, que l'origine des documents produits ou saisis demeure pour partie cachée et les informateurs inconnus ; ... qu'il s'ensuit qu'est nul l'acte introductif d'instance fiscale qui se réfère expressément au traitement de données informatiques dont les supports apparaissent comme ayant été obtenus par les moyens frauduleux commis au préjudice d'une personne privée et en méconnaissance de la souveraineté et de l'ordre public d'un Etat étranger ; que cette nullité, qui vicie l'acte originaire de la poursuite, s'étend à toute la procédure ultérieure ;
" alors que conformément au principe de souveraineté, les jugements étrangers n'ont en France ni force exécutoire ni autorité de chose jugée ; qu'en outre la France n'a pas signé la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970 ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur la copie officieuse d'un jugement publié dans la presse par le Tribunal fédéral suisse du 6 février 1985 pour annuler les actes de la procédure et déclarer l'action publique éteinte, la chambre d'accusation a violé l'article 206 du Code de procédure pénale ;
" et alors, enfin qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les faits perpétrés hors de France ont été rapportés par la copie officieuse d'un jugement du 6 février 1985 du Tribunal fédéral suisse ; qu'il appert de ce jugement publié dans la presse que l'administration des Douanes n'y était pas partie ; qu'en se fondant sur un tel jugement pour annuler les actes de la procédure et déclarer l'action publique éteinte, la chambre d'accusation a violé l'article 206 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 342, 343, 336, 337 du Code des douanes, 214 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 2 et suivants de l'arrêté du 18 avril 1957, 171, 172, 173, 194, 197, 198, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 802, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les actes de l'information et déclaré l'action publique éteinte ;
" aux motifs que les énonciations de ce jugement étranger, régulièrement communiqué au magistrat instructeur et soumis à la libre discussion des parties, ne sont ni déniées ou contestées ni même critiquées par la Direction générale des Douanes et Droits indirects ; qu'elles peuvent ainsi être retenues comme source de renseignements de laquelle ressortent des indices graves et concordants de la véracité des faits qu'elles analysent ainsi que de leurs causes et de leurs mobiles ; que l'existence d'un lien direct unissant ces faits au traitement en France des données informatiques qui ont permis l'exercice de la poursuite peut être affirmée alors surtout, d'une part, que l'administration des Douanes ne le conteste pas sérieusement et, d'autre part, que l'origine des documents produits ou saisis demeure pour partie cachée et les informateurs inconnus ; ... qu'il s'ensuit qu'est nul l'acte introductif d'instance fiscale qui se réfère expressément au traitement de données informatiques dont les supports apparaissent comme ayant été obtenus par des moyens frauduleux commis au préjudice d'une personne privée et en méconnaissance de la souveraineté et de l'ordre public d'un Etat étranger ; que cette nullité, qui vicie l'acte originaire de la poursuite, s'étend à toute la procédure ultérieure ;
" alors que commet un excès de pouvoir le juge qui s'immisce dans les relations entre Etats ; que pour annuler l'acte initial de la poursuite et la procédure subséquente, la chambre d'accusation a déclaré que les moyens prétendument frauduleux qu'avaient mis en oeuvre les agents du service pour obtenir les bandes informatiques, auraient été commis en méconnaissance de la souveraineté et de l'ordre public d'un Etat étranger ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a commis un excès de pouvoir et violé l'article 206 du Code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 342, 343, 336, 337 du Code des douanes, 214 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 2 et suivants de l'arrêté du 18 avril 1957, 171, 172, 173, 194, 197, 198, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 802, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les actes de l'information et déclaré l'action publique éteinte ;
" aux motifs que les énonciations de ce jugement étranger, régulièrement communiqué au magistrat instructeur et soumis à la libre discussion des parties, ne sont ni déniées ou contestées ni même critiquées par la Direction générale des Douanes et Droits indirects ; qu'elles peuvent ainsi être retenues comme source de renseignements de laquelle ressortent des indices graves et concordants de la véracité des faits qu'elles analysent ainsi que de leurs causes et de leurs mobiles ; que l'existence d'un lien direct unissant ces faits au traitement en France des données informatiques qui ont permis l'exercice de la poursuite peut être affirmée alors surtout, d'une part, que l'administration des Douanes ne le conteste pas sérieusement et, d'autre part, que l'origine des documents produits ou saisis demeure pour partie cachée et les informateurs inconnus ; ... qu'il s'ensuit qu'est nul l'acte introductif d'instance fiscale qui se réfère expressément au traitement de données informatiques dont les supports apparaissent comme ayant été obtenus par des moyens frauduleux commis au préjudice d'une personne privée et en méconnaissance de la souveraineté et de l'ordre public d'un Etat étranger ; que cette nullité, qui vicie l'acte originaire de la poursuite, s'étend à toute la procédure ultérieure ;
" alors que le fait délictueux commis par un enquêteur, s'il engage la responsabilité de ce dernier, n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant que ce fait tombe directement sous l'empire d'une règle de procédure (violation de domicile), ou lorsqu'il porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce le prétendu vol commis par les dénommés X... et Y..., à l'instigation soi-disant des agents des Douanes a eu lieu dans les locaux d'une banque, donc dans les lieux publics, et les contrevenants à la législation cambiaire ont été à même de contester les éléments de preuve retenus à leur charge ; qu'en annulant les actes de l'information aux motifs qu'ils auraient été obtenus par des moyens frauduleux, la chambre d'accusation a violé l'article 206 du Code de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 342, 343, 336, 337 du Code des douanes, 214 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 2 et suivants de l'arrêté du 18 avril 1957, 171, 172, 173, 194, 197, 198, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 802, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les actes de l'information et déclaré l'action publique éteinte ;
" aux motifs que les énonciations de ce jugement étranger, régulièrement communiqué au magistrat instructeur et soumis à la libre discussion des parties, ne sont ni déniées ou contestées ni même critiquées par la Direction générale des Douanes et Droits indirects ; qu'elles peuvent ainsi être retenues comme source de renseignements de laquelle ressortent des indices graves et concordants de la véracité des faits qu'elles analysent ainsi que de leurs causes et de leurs mobiles ; que l'existence d'un lien direct unissant ces faits au traitement en France des données informatiques qui ont permis l'exercice de la poursuite peut être affirmée alors surtout, d'une part, que l'administration des Douanes ne le conteste pas sérieusement et, d'autre part, que l'origine des documents produits ou saisis demeure pour partie cachée et les informateurs inconnus ; ... qu'il s'ensuit qu'est nul l'acte introductif d'instance fiscale qui se réfère expressément au traitement de données informatiques dont les supports apparaissent comme ayant été obtenus par des moyens frauduleux commis au préjudice d'une personne privée et en méconnaissance de la souveraineté et de l'ordre public d'un Etat étranger ; que cette nullité, qui vicie l'acte originaire de la poursuite, s'étend à toute la procédure ultérieure ;
" alors que l'administration des Douanes n'est nullement tenue de divulguer les sources de ses indicateurs ; que l'arrêt attaqué a déclaré que l'existence d'un lien direct unissant les faits relatés par le jugement fédéral suisse au traitement des données informatiques en France peut être affirmée dès lors que l'origine des documents produits demeure cachée et que les informateurs sont inconnus ; qu'en statuant ainsi, pour annuler les actes de l'information, la cour d'appel a violé l'article 206 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie par application de l'article 171 du Code de procédure pénale, pour annuler tous les actes de la procédure suivie contre Jacques X... et, après évocation, constater la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation relève qu'à la suite d'informations, reçues au début de 1983 d'une source non révélée, lui ayant permis de dresser une liste de résidents français titulaires de comptes ouverts auprès d'une banque suisse, l'administration des Douanes a déposé un acte introductif d'instance fiscale ; qu'elle a obtenu la mise en mouvement de l'action publique en produisant un " extrait de listage " provenant d'une bande magnétique qui, d'après l'administration des Douanes, aurait été conservée par ses aviseurs ;
Que la chambre d'accusation constate par ailleurs qu'entre les mois de janvier et avril 1983, six bandes informatiques ont été dérobées à Lausanne au préjudice de la banque susvisée par deux personnes qui ont déclaré avoir agi contre la promesse d'une rémunération et à l'instigation des Douanes françaises ; que les intéressés ont indiqué avoir remis ces bandes à un fonctionnaire français et avoir été conduits, en France, dans un service équipé de matériel informatique en vue du traitement des bandes volées ; que ces personnes ont été condamnées par le tribunal correctionnel du district de Lausanne pour " vol, service de renseignements économiques et tentative de violation du secret bancaire ", les faits étant rapportés par la copie officieuse d'une décision du Tribunal fédéral, en date du 6 février 1985, rejetant le pourvoi en cassation qui avait été formé ;
Que les juges retiennent que les énonciations de cette décision, soumises devant eux à la libre discussion des parties, et qui ne sont ni contestées ni critiquées par la Direction générale des Douanes, peuvent être retenues en la cause comme source de renseignements ; qu'ils observent qu'il existe un lien direct unissant les faits ainsi rapportés, au traitement en France des données informatiques qui servent de base à la présente poursuite, ce que ne discute pas sérieusement l'administration des Douanes, tout en s'abstenant de révéler l'origine des documents produits ou saisis par elle ;
Que les juges en concluent qu'est ainsi nul l'acte introductif d'instance fiscale se référant expressément au traitement de données informatiques dont les supports ont été obtenus par des moyens frauduleux mis en oeuvre au préjudice d'une personne privée ; que la nullité de cet acte, à l'origine de la poursuite, s'étend à toute la procédure subséquente ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la chambre d'accusation qui, sans excéder ses pouvoirs, n'a fait que tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a fait l'exacte application de l'article 206 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet les dispositions de l'article 342 du Code des douanes, selon lesquelles les délits en matière douanière ou cambiaire peuvent être prouvés par toutes voies de droit, impliquent que les éléments de preuve produits devant le juge pénal n'aient pas été obtenus par des procédés frauduleux ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83692
Date de la décision : 28/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHANGES - Preuve - Preuve par tous moyens - Validité - Conditions

DOUANES - Preuve - Mode de preuve admis - Preuve par tous moyens - Validité - Conditions

DROITS DE LA DEFENSE - Changes - Preuve - Preuve par tous moyens - Validité - Conditions

PREUVE - Changes - Modes de preuve - Preuve par tous moyens - Validité - Conditions

Les dispositions de l'article 342 du Code des douanes, selon lesquelles les délits en matière douanière ou cambiaire peuvent être prouvés par toutes voies de droit, impliquent que les éléments de preuve produits devant le juge pénal n'aient pas été obtenus par des procédés frauduleux (1). C'est à bon droit qu'une chambre d'accusation, saisie par application de l'article 171 du Code de procédure pénale, prononce l'annulation d'une procédure suivie contre un résident français pour infractions cambiaires, dès lors qu'il s'avère que celle-ci est assise sur des extraits de compte de particulier provenant d'un vol commis à l'instigation d'agents chargés des constatations et poursuites


Références :

Code de procédure pénale 206
Code des douanes 342

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 26 avril 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-19 , Bulletin criminel 1989, n° 261, p. 648 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1991, pourvoi n°90-83692, Bull. crim. criminel 1991 N° 381 p. 952
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 381 p. 952

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83692
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award