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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.141-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., salariée, a été victime d'un accident du travail le 19 avril 1986 et a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu'au 20 septembre 1986 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de lui verser au-delà de cette date des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue aux articles R.141 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, pour annuler le rapport d'expertise et accorder à l'intéressée le bénéfice des indemnités journalières, le jugement attaqué retient que les conclusions du médecin-expert sont en contradiction avec les éléments médicaux et que les documents produits par la demanderesse démontrent qu'elle ne pouvait reprendre à la date fixée par l'expert une quelconque activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise médicale dans les formes prévues aux articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval