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24/10/1991 | FRANCE | N°89-18332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-18332


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., victime d'un accident de travail survenu le 30 juin 1983, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie d'inclure dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière la cotisation patronale versée par son employeur à la compagnie AGF au titre d'un régime de mutuelle complémentaire ; que la Caisse fait grief au au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 18 avril 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors que pour déterminer le montant des indemnités journalièr

es auxquelles un salarié peut prétendre, il convient de prendre en compte...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., victime d'un accident de travail survenu le 30 juin 1983, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie d'inclure dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière la cotisation patronale versée par son employeur à la compagnie AGF au titre d'un régime de mutuelle complémentaire ; que la Caisse fait grief au au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 18 avril 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors que pour déterminer le montant des indemnités journalières auxquelles un salarié peut prétendre, il convient de prendre en compte, outre le salaire proprement dit, les avantages qui en constituent le complément et qui sont effectivement perçus par le travailleur ou encore qui entrent dans son patrimoine dans des conditions telles qu'il ait sur eux un droit privatif, fût-il éventuel ; que ne peuvent être considérées comme étant entrées, même fictivement, dans le patrimoine d'un salarié et effectivement perçues ou reçues par lui, les sommes versées par son employeur à un régime mutuel complémentaire lorsque ces sommes sont versées dans un fonds commun pour être ensuite éventuellement réparties indistinctement entre tous les bénéficiaires du contrat conclu par l'employeur avec l'assureur ; qu'en l'espèce, le Tribunal ne pouvait qualifier de supplément de salaire devant être inclus dans le salaire de base servant d'assiette au calcul des indemnités journalières, la cotisation versée par l'employeur de M. X... au régime mutuel complémentaire, tout en constatant expressément que cette cotisation n'était pas capitalisée au nom de M. X... et qu'elle était répartie indistinctement entre les divers bénéficiaires au fur et à mesure que s'ouvraient leurs droits, sans violer l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les cotisations patronales à un régime complémentaire de retraite, bien que versées à une caisse pratiquant le système de la répartition et n'étant donc pas reçues directement par le salarié, n'en constituent pas moins un élément qui, pris en considération lors de l'embauche par le salarié à qui elles procurent un avantage alloué en exécution du contrat de travail, entre dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18332
Date de la décision : 24/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Salaire de base - Eléments - Cotisations patronales à un régime de retraite complémentaire

Les cotisations patronales à un régime de mutuelle complémentaire, bien que versées à un organisme pratiquant le système de la répartition et n'étant donc pas reçues directement par le salarié, n 'en constituent pas moins un élément qui, pris en considération lors de son embauche par le salarié à qui elles procurent un avantage alloué en exécution du contrat de travail, entre dans le salaire servant de base de calcul de l'indemnité journalière.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, 18 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1967-04-07 , Bulletin 1967, IV, n° 279, p. 233 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1991, pourvoi n°89-18332, Bull. civ. 1991 V N° 445 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 445 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18332
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