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23/10/1991 | FRANCE | N°90-12146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-12146


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Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné la société France matériaux devant un tribunal de commerce en paiement du

solde d'un compte courant ; que la société France matériaux, ayant déposé une plainte avec co...

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Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné la société France matériaux devant un tribunal de commerce en paiement du solde d'un compte courant ; que la société France matériaux, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, a demandé le sursis à statuer ; que, sur appel du jugement la déboutant de cette prétention et renvoyant l'affaire à l'audience, un premier arrêt infirmatif a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale ; que, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ayant confirmé le jugement de relaxe, Mme X... a demandé qu'il soit tranché sur le fond du litige ;

Attendu que, pour condamner la société France matériaux à payer une certaine somme à Mme Y..., l'arrêt a évoqué les points non jugés en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de refus de sursis à statuer ne constitue pas une mesure d'instruction et ne met pas fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12146
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Décision de sursis à statuer - Décision de rejet (non)

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Rejet - Décision de rejet - Appel - Evocation - Impossibilité

APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Jugement ordonnant une mesure d'instruction - Décision de refus de sursis à statuer (non)

La décision de refus de sursis à statuer ne constitue pas une mesure d'instruction et ne met pas fin à l'instance ; aussi la cour d'appel saisie d'un recours contre cette décision ne peut-elle évoquer sur les points non jugés en première instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-12146, Bull. civ. 1991 II N° 267 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 267 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12146
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