.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné la société France matériaux devant un tribunal de commerce en paiement du solde d'un compte courant ; que la société France matériaux, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, a demandé le sursis à statuer ; que, sur appel du jugement la déboutant de cette prétention et renvoyant l'affaire à l'audience, un premier arrêt infirmatif a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale ; que, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ayant confirmé le jugement de relaxe, Mme X... a demandé qu'il soit tranché sur le fond du litige ;
Attendu que, pour condamner la société France matériaux à payer une certaine somme à Mme Y..., l'arrêt a évoqué les points non jugés en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de refus de sursis à statuer ne constitue pas une mesure d'instruction et ne met pas fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse