La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1991 | FRANCE | N°89-84552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1991, 89-84552


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Edmond,
- la Fédération nationale des transports FO-UNCP,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1989, qui a relaxé André Y... de la prévention d'entrave à l'exercice du droit syndical et débouté lesdites parties civiles de leurs demandes de réparations.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-15, modifié par la loi du 28 octobre 1982, L. 481-2,

L. 483-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Edmond,
- la Fédération nationale des transports FO-UNCP,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1989, qui a relaxé André Y... de la prévention d'entrave à l'exercice du droit syndical et débouté lesdites parties civiles de leurs demandes de réparations.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-15, modifié par la loi du 28 octobre 1982, L. 481-2, L. 483-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré M. André Y... non coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a relaxé et débouté Edmond X... et la Fédération nationale des transports FO-UNCP, parties civiles, de leurs demandes ;
" au motif que le juge pénal pouvait rechercher si la désignation d'un délégué syndical était entachée de fraude, ce qui était de nature à enlever aux faits d'entrave leur caractère punissable ; qu'en l'espèce, la désignation d'Edmond X... le 24 février 1986 par le syndicat FO-UNCP, non encore implanté dans l'entreprise Y..., devait être tenue comme frauduleuse, vu qu'elle apparaissait davantage dictée par l'intérêt personnel du salarié, menacé de licenciement après deux avertissements, que par celui du personnel de l'entreprise ;
" alors que, d'une part, André Y..., n'ayant pas, en dépit d'une situation connue, contesté devant le tribunal d'instance la désignation d'Edmond X..., tout vice de celle-ci était purgée et interdisait à l'employeur d'exciper ultérieurement d'une quelconque irrégularité ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions des parties civiles, s'appuyant sur la forclusion introduite par la loi du 28 octobre 1982 dans l'article L. 412-15 du Code du travail et s'imposant à toute juridiction, même pénale, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé ;
" alors que, d'autre part, la coexistence constatée entre un intérêt légitime de représentation du syndicat FO-UNCP, en cours d'implantation dans l'entreprise Y... et ayant envisagé, dès le 18 novembre 1985, la désignation d'Edmond X..., soit bien avant toute menace de licenciement, et un avantage particulier pour le désigné, est exclusive d'une fraude à la loi ; qu'en ne s'expliquant pas mieux sur les effets nécessaires de ladite coexistence, l'arrêt attaqué, privant le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 412-15 du Code du travail que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui, hors le cas de fraude révélée après son expiration, ne souffre ni suspension ni interruption ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André Y..., gérant d'une société spécialisée dans les transports scolaires, a été poursuivi devant la juridiction répressive à la requête d'Edmond X..., délégué syndical dans l'entreprise, et de la Fédération nationale des transports FO-UNCP notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 481-2 du Code du travail ; qu'il lui était reproché, depuis la désignation d'Edmond X... comme délégué syndical, dont il avait été avisé le 24 février 1986, d'avoir porté entrave aux fonctions syndicales du salarié en ne lui payant pas ses heures de délégation et de l'avoir congédié au mois de septembre 1986 sans respecter la procédure instituée pour les salariés investis de fonctions représentatives ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit la prévention non établie et débouté les parties civiles de leurs demandes de réparations, la cour d'appel observe que la désignation d'Edmond X... est intervenue après que le salarié eut reçu de son employeur, à la suite de manquements aux règles de sécurité notamment, une lettre en date du 13 février 1986 lui notifiant un changement de service et contenant une menace de licenciement ; que les juges relèvent qu'en outre Edmond X... avait fait l'objet en 1984 et 1985 de deux avertissements, pour non-respect d'itinéraires ou d'horaires de transports et que dans ces conditions, en raison de son caractère frauduleux, sa désignation à des fonctions syndicales, dictée davantage par son intérêt personnel que par celui des salariés de l'entreprise, ôte aux faits poursuivis leur nature punissable ;
Mais attendu que les faits considérés par les juges du fond comme constitutifs de fraude, selon les constatations de l'arrêt attaqué, étaient connus de l'employeur avant la désignation litigieuse et ne pouvaient donc être invoqués par ce dernier après l'expiration du délai impératif institué par l'article L. 412-15 précité ;
Qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés, et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 mai 1989, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84552
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément légal - Désignation des délégués syndicaux - Exception prise de l'existence d'une fraude - Délai de contestation de la désignation - Nature

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Désignation - Contestation - Délai - Nature

Il résulte de l'article L. 412-15 du Code du travail que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui, hors le cas de fraude révélée après son expiration, ne souffre ni suspension, ni interruption. Par suite, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour dire non établie une infraction à l'article L. 481-2 du Code du travail commise par un employeur au préjudice d'un délégué syndical, déduit d'agissements connus dudit employeur avant la désignation litigieuse que cette dernière se trouve entachée de fraude, alors que de tels faits ne pouvaient être utilement invoqués après expiration du délai impératif institué par l'article L. 412-15 précité (1).


Références :

Code du travail L412-15, L481-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 10 mai 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-01-29 , Bulletin criminel 1980, n° 40, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1991, pourvoi n°89-84552, Bull. crim. criminel 1991 N° 368 p. 917
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 368 p. 917

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.84552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award