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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88.40.188 et 88.42.392,
Sur le deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1987), que M. X... a été engagé le 8 mai 1964 en qualité de comptable par M. Y..., exploitant d'une distillerie ; que cette entreprise est devenue à compter du 1er mai 1970 la société anonyme Distillerie Y... et caves Saint-André ; que M. X... a été maintenu dans ses fonctions tout en étant nommé administrateur ; qu'il a été désigné président du conseil d'administration le 1er janvier 1982 ; qu'à la suite du décès de M. Y..., un administrateur provisoire a été nommé ; qu'il a contesté la qualité de salarié de M. X... qui sur ses injonctions a quitté son emploi le 14 février 1985 ; que le 10 septembre 1985, la société a été placée en règlement judiciaire converti, par la suite, en liquidation des biens ;
Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait la qualité de salarié lorsque l'administrateur judiciaire avait mis fin à ses fonctions et qu'il était créancier des indemnités de rupture ainsi que pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de travail conclu avec M. X..., administrateur de la société, était nul en application de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, cette convention n'ayant pas été autorisée par le conseil d'administration ainsi que l'exige ce texte et que M. X... avait reçu une rémunération en contravention avec l'article 107 de la loi précitée et alors, d'autre part, que n'ayant pas été salarié de la société avant sa nomination en qualité d'administrateur, M. X... ne pouvait cumuler ses fonctions d'administrateur avec son contrat de travail, l'article 93 de la loi réservant cette possibilité aux salariés justifiant de 2 ans d'ancienneté et le temps passé au service de M. Y..., avant la transformation de l'entreprise en société, ne pouvant être pris en considération ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a énoncé à bon droit que l'ancienneté du contrat devait être appréciée conformément aux règles régissant ce contrat et notamment celles de l'article L. 122-12 du Code du travail, selon lequel, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et ses salariés et que ceux-ci conservent leur ancienneté ; que la cour d'appel a pu ainsi décider que M. X... qui avait été engagé par M. Y... dans le cadre de l'activité qu'il exerçait en son nom propre, bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 2 ans dans son emploi lors de la création de la société anonyme
Y...
et que, dès lors, sa nomination comme administrateur de cette société avait pu être effectuée régulièrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le syndic à la liquidation des biens reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. X... a pris fin au moment où il a été nommé président du conseil d'administration, que s'il a pu après cette nomination exercer des fonctions de comptable, c'était dans le cadre de son mandat social, qu'en toute hypothèse, même si on admettait le cumul, le contrat de travail aurait été suspendu et alors, d'autre part, que le comportement de l'administrateur provisoire qui avait constaté que, sous la présidence de M. X..., la société était en état de cessation de paiement et que son activité continuait bien que son actif net soit devenu inférieur à la moitié du capital social, n'était pas abusif ;
Mais attendu, d'une part, qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de président du conseil d'administration et que la cour d'appel a relevé qu'après sa nomination en qualité de président du conseil d'administration, M. X... avait continué à exercer ses fonctions de comptable dans un état de subordination ; que, d'autre part, elle a retenu qu'aucun reproche n'avait été adressé à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois