La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1991 | FRANCE | N°90-10225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1991, 90-10225


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 50-10 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'auteur du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction doit, lorsque le préjudice consiste en une perte ou une diminution de revenus, faire connaître l'ensemble des ressources dont il dispose et produire, notamment, une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle au cours de laquelle la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition ;



Attendu que, pour refuser d'allouer à Mme Y..., agissant en qualité de représ...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 50-10 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'auteur du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction doit, lorsque le préjudice consiste en une perte ou une diminution de revenus, faire connaître l'ensemble des ressources dont il dispose et produire, notamment, une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle au cours de laquelle la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition ;

Attendu que, pour refuser d'allouer à Mme Y..., agissant en qualité de représentant légal du mineur X..., dont le père avait été assassiné par des personnes insolvables, l'indemnité qu'elle sollicitait au nom du mineur au titre de la réparation du préjudice patrimonial subi par celui-ci, la commission relève que Mme Y... ne produit pas la copie de sa déclaration de revenus relative à l'année précédant les faits, nonobstant les dispositions de l'article R. 50-10 du Code de procédure pénale ;

Qu'en se fondant ainsi sur une disposition qui ne pouvait être invoquée que contre le demandeur en indemnité, la commission a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 octobre 1989, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10225
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Préjudice économique - Pièces justificatives - Déclaration de revenus

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Préjudice économique - Pièces justificatives - Production - Demandeur en indemnité

Viole l'article R. 50-10 du Code de procédure pénale, en se fondant sur une disposition qui ne pouvait être invoquée que contre le demandeur en indemnité, la commission d'indemnisation qui pour refuser d'allouer à une personne, agissant en qualité de représentant légal d'un mineur dont le père avait été assassiné par des personnes insolvables, l'indemnité qu'elle sollicitait au nom de l'enfant, au titre de la réparation du préjudice patrimonial de celui-ci, relève que cette personne ne produit pas la copie de sa déclaration de revenus relative à l'année précédant les faits, malgré les dispositions de l'article R. 50-10 du Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure pénale R50-10

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris, 27 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-10225, Bull. civ. 1991 II N° 242 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 242 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Ancel..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award