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Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 de la loi du 15 juillet 1983 et 1er du décret du 2 août 1983 ;
Attendu que M. X..., ancien salarié admis au bénéfice de la garantie de ressources, ayant atteint le 15 février 1985 l'âge de 65 ans, est entré en jouissance de sa retraite vieillesse le 1er mars 1985 ; que, reprochant à l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing d'avoir cessé le versement de la garantie de ressources le dernier jour du mois de son anniversaire, soit le 28 février 1985, alors qu'il aurait dû en bénéficier, selon les dispositions du décret du 2 août 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983, jusqu'au dernier jour du mois suivant le mois de son anniversaire soit le 31 mars 1985, il a saisi le tribunal d'instance en paiement d'une indemnité complémentaire ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué, après avoir rappelé les termes du décret n° 83-714 du 2 août 1983 qui spécifiait que les allocations de garantie de ressources devaient être servies " jusqu'au dernier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire ", a énoncé que l'adjectif " suivant " qualifie le mot " mois " qui le précède et ne peut s'accorder au mot " jour " sous peine de devenir superflu ;
Attendu cependant que, selon l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983, l'article 1er, supprimant l'allocation de ressources, ne fait pas obstacle au maintien des droits acquis à cette garantie résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la publication de la loi ou d'engagements pris avec l'Etat avant la publication de ladite loi dont les modalités d'application seront fixées par décret ; que la délibération 11 D de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 a maintenu le paiement de l'allocation jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'allocataire atteignait son soixante-cinquième anniversaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le décret n° 83-714 du 2 août 1983, pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1983, ne pouvant créer des droits nouveaux, son article 1er devait être interprété en ce sens que l'allocation était servie jusqu'au dernier jour du mois du soixante-cinquième anniversaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille