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Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 décembre 1987), qu'a été conclue, entre la société Enertec Schlumberger, l'Ecole nationale supérieure des télécommunications et M. Dubois, une convention prévoyant que ce dernier effectuerait un stage complémentaire d'élève ingénieur du 8 juillet au 27 septembre 1985 ; qu'en application de l'article 7 de l'accord, l'entreprise a mis fin au stage le 20 septembre 1985, au motif que le stagiaire avait un comportement indiscipliné ; qu'ayant invoqué la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, M. X... a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts, pour rupture abusive, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et d'avoir en conséquence débouté M. X... de ses demandes fondées sur l'existence d'un tel contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la plainte déposée par M. X... pour falsification de la convention de stage par la société, laquelle avait pour but de le priver de la qualité de salarié, avait révélé une modification unilatérale par l'entreprise de l'exemplaire du contrat destiné à celle-ci, le conseil de prud'hommes étant, avant la mise en délibéré de l'affaire, en possession des pièces établissant cette situation ; et alors, d'autre part, que M. X... devait, en raison des articles L. 122-2 et D. 121-1 du Code du travail, bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée que l'employeur ne pouvait résilier qu'en cas de faute grave ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a énoncé que la falsification invoquée n'était pas établie ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a relevé qu'une convention de stage avait été conclue entre l'Ecole nationale supérieure des télécommunications et la société Enertec Schlumberger, et que M. X... était demeuré l'élève de cet établissement d'enseignement pendant son séjour dans l'entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi