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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., maçon au service de la société Bourdin et Chausse, devenue la société Cochery, Bourdin et Chausse, a été victime d'un accident du travail ; que, le 2 septembre 1983, le médecin du Travail lui délivra une autorisation de reprise de travail mentionnant " Inapte au poste de maçon. Je propose une tentative de reclassement au poste de petit chargeur, type Kramer, après formation, ou, en cas d'échec, l'affectation à un poste d'aide-mécanicien au dépôt. " ; qu'à la suite de plusieurs rechutes du salarié au début de l'année 1984, et après consolidation de son état, l'employeur consulta le comité d'établissement, puis engagea la procédure de licenciement ; que l'intéressé a été licencié par lettre du 17 avril 1984, au motif que l'entreprise n'avait pas la possibilité de le reclasser dans un autre emploi correspondant à ses " nouvelles aptitudes médicales " ;
Attendu que pour dire que la société justifiait de son impossibilité de proposer à M. X... un emploi compatible avec son aptitude physique et, en conséquence, débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt relève que la procédure de licenciement a été engagée après une réunion du comité d'établissement, dont le procès-verbal précise que la conduite de petits engins n'était pas compatible avec l'état de M. X..., souffrant de douleurs lombaires et exposé à de nouvelles rechutes, et qu'aucun poste n'était disponible dans l'atelier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur, au seul motif de l'inaptitude physique du salarié, n'avait pas tenté de procéder au reclassement de l'intéressé dans l'emploi proposé par le médecin du Travail, et alors qu'il appartenait à l'employeur, en cas de difficulté ou de désaccord tenant à l'inaptitude physique du salarié à occuper un tel emploi, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du Travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles