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03/10/1991 | FRANCE | N°86-41933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1991, 86-41933


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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à

ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au bes...

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., maçon au service de la société Bourdin et Chausse, devenue la société Cochery, Bourdin et Chausse, a été victime d'un accident du travail ; que, le 2 septembre 1983, le médecin du Travail lui délivra une autorisation de reprise de travail mentionnant " Inapte au poste de maçon. Je propose une tentative de reclassement au poste de petit chargeur, type Kramer, après formation, ou, en cas d'échec, l'affectation à un poste d'aide-mécanicien au dépôt. " ; qu'à la suite de plusieurs rechutes du salarié au début de l'année 1984, et après consolidation de son état, l'employeur consulta le comité d'établissement, puis engagea la procédure de licenciement ; que l'intéressé a été licencié par lettre du 17 avril 1984, au motif que l'entreprise n'avait pas la possibilité de le reclasser dans un autre emploi correspondant à ses " nouvelles aptitudes médicales " ;

Attendu que pour dire que la société justifiait de son impossibilité de proposer à M. X... un emploi compatible avec son aptitude physique et, en conséquence, débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt relève que la procédure de licenciement a été engagée après une réunion du comité d'établissement, dont le procès-verbal précise que la conduite de petits engins n'était pas compatible avec l'état de M. X..., souffrant de douleurs lombaires et exposé à de nouvelles rechutes, et qu'aucun poste n'était disponible dans l'atelier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur, au seul motif de l'inaptitude physique du salarié, n'avait pas tenté de procéder au reclassement de l'intéressé dans l'emploi proposé par le médecin du Travail, et alors qu'il appartenait à l'employeur, en cas de difficulté ou de désaccord tenant à l'inaptitude physique du salarié à occuper un tel emploi, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du Travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41933
Date de la décision : 03/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Nouvel avis du médecin du Travail - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Formalités préalables au licenciement - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Nouvel avis du médecin du Travail - Nécessité

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Formalités préalables au licenciement - Nouvel avis du médecin du Travail - Nécessité

Lorsque le médecin du Travail propose le reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail dans un emploi, l'employeur doit, en cas de difficulté ou de désaccord tenant à l'inaptitude physique à occuper un tel emploi, solliciter à nouveau l'avis dudit médecin.


Références :

Code du travail L122-32-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1991, pourvoi n°86-41933, Bull. civ. 1991 V N° 390 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 390 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:86.41933
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