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25/09/1991 | FRANCE | N°88-41251;88-45660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1991, 88-41251 et suivant


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Sur le moyen unique :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.660 et 88-41.251 ;

Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée au mois de février 1983 en qualité d'ambulancière, par la société Ambulances Haillanaises, a fait l'objet d'une mise à pied le 17 octobre 1984 et a été licenciée le 24 octobre 1984 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fon

d ont, après avoir relevé qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, énoncé qu'el...

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Sur le moyen unique :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.660 et 88-41.251 ;

Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée au mois de février 1983 en qualité d'ambulancière, par la société Ambulances Haillanaises, a fait l'objet d'une mise à pied le 17 octobre 1984 et a été licenciée le 24 octobre 1984 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont, après avoir relevé qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, énoncé qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41251;88-45660
Date de la décision : 25/09/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Réparation du préjudice résultant nécessairement du licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Montant - Evaluation - Pouvoir d'appréciation des juges du fond

Lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié subit nécessairement un préjudice, dont il appartient aux juges d'assurer la réparation.


Références :

Code du travail L122-14-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 1991, pourvoi n°88-41251;88-45660, Bull. civ. 1991 V N° 380 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 380 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Charruault
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41251
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