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Sur le moyen unique :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.660 et 88-41.251 ;
Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée au mois de février 1983 en qualité d'ambulancière, par la société Ambulances Haillanaises, a fait l'objet d'une mise à pied le 17 octobre 1984 et a été licenciée le 24 octobre 1984 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont, après avoir relevé qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, énoncé qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse