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25/09/1991 | FRANCE | N°87-42396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1991, 87-42396


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Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-13 et suivants du Code du travail et l'article 2 du titre 2 du règlement intérieur de la société Unigrains du 13 juillet 1983 ;

Attendu que le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire et par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et les règles générales relatives à la discipline et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, s'impose Ã

  tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, dès lors qu'il est réguliè...

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Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-13 et suivants du Code du travail et l'article 2 du titre 2 du règlement intérieur de la société Unigrains du 13 juillet 1983 ;

Attendu que le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire et par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et les règles générales relatives à la discipline et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise, dès lors qu'il est régulièrement pris, et constitue un acte réglementaire de droit privé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 juin 1980 par la société Unigrains en qualité de serveuse de direction ; qu'elle a été licenciée le 13 janvier 1984 ; que, répondant à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, son employeur lui a fait connaître, par lettre du 25 janvier 1984, qu'il était dû à des faits fautifs survenus entre le 12 juillet 1983 et le 28 décembre qu'il a énumérés ;

Attendu que pour condamner la société à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage, la cour d'appel a décidé que le règlement intérieur ne permettant pas à l'employeur de prononcer une sanction au-delà du délai de 2 mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits reprochés, seules les fautes commises au mois de décembre pouvaient être retenues et qu'elle ne constituaient pas des motifs suffisamment sérieux de licenciement ;

Attendu cependant que l'article 2 du titre 2 du règlement intérieur dispose seulement qu'aucune sanction ne peut être appliquée au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits, à moins que des poursuites pénales n'aient été engagées dans le même délai ; qu'une telle disposition, qui a pour effet que ces agissements ne peuvent plus donner lieu au prononcé d'une sanction, n'interdit pas à l'employeur de les invoquer à l'appui d'une mesure prononcée pour des faits commis dans le délai de 2 mois la précédant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le règlement intérieur de la société ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42396
Date de la décision : 25/09/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Conditions - Règlement régulièrement pris

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Conditions - Règlement constituant un acte réglementaire

Le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise dès lors qu'il est régulièrement pris et constitue un acte réglementaire.


Références :

Code du travail L122-13
Règlement intérieur de la société Unigrains du 13 juillet 1983 art. 2, titre 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-05-04 , Bulletin 1977, V, n° 285 (2), p. 225 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 1991, pourvoi n°87-42396, Bull. civ. 1991 V N° 381 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 381 p. 237

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.42396
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