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Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 18 mai 1989) d'avoir exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Worex pour les années 1982 à 1984, la partie, excédant le barème fiscal, des indemnités forfaitaires kilométriques allouées à certains salariés de l'entreprise pour des déplacements professionnels avec leur véhicule personnel, alors qu'en se déterminant par le seul visa de documents de la cause qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé, au vu de fiches mensuelles de dépenses dont ils ont souligné le caractère précis permettant de vérifier l'emploi des indemnités forfaitaires kilométriques, que celles-ci avaient été utilisées en totalité conformément à leur objet ; que leur décision échappe dès lors à la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi