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Sur le moyen unique ;
Vu les articles 1351 du Code civil et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale :
Attendu que, par jugement définitif du 18 juin 1985, la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris, validant pour partie une contrainte délivrée par l'URSSAF contre M. X..., a fixé le montant de la cotisation personnelle due par ce dernier au titre des allocations familiales pour l'année 1982 ainsi que des majorations de retard, que M. X... s'étant acquitté dudit montant le 4 juin 1986, l'URSSAF a décerné contre lui une nouvelle contrainte aux fins de recouvrement d'un complément de majorations de retard dû sur la période antérieure au paiement ; que pour annuler cette deuxième contrainte, le jugement attaqué énonce que M. X... a réglé la totalité des sommes dont il était redevable en vertu du jugement du 18 juin 1985 ;
Qu'en statuant ainsi alors que les majorations de retard dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date de leur échéance courent jusqu'au paiement effectif desdites cotisations et qu'un jugement validant une contrainte ne statue pas sur le montant des majorations de retard correspondant à une période ultérieure à son prononcé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles