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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que M. Lucien X..., exerçant à la fois la profession d'artisan-coiffeur et celle de salarié agricole, a été mis en demeure par la caisse mutuelle régionale de payer en raison de son activité non salariée considérée comme principale la cotisation minimale d'assurance maladie et maternité afférente à la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985 ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 octobre 1988) d'avoir dit que M. X... n'était tenu qu'au paiement d'une cotisation proportionnelle sur son revenu d'artisan-coiffeur, son activité agricole étant principale, alors qu'il résulte de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'activités simultanées relevant de régimes différents, les intéressés sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités et que les prestations ne sont dues qu'au titre du régime dont relève l'activité principale, que l'article R. 615-4 définissant les critères de détermination de l'activité principale impose, pour que l'activité salariée agricole soit considérée comme exercée à titre principal, à la fois un temps annuel de travail égal ou supérieur à 1 200 heures et un revenu au moins égal à celui retiré de l'activité non salariée, qu'en retenant que l'activité principale de M. X... était agricole du fait que ses ressources provenaient à proportion de 4/5 de ses activités de salarié agricole, la cour d'appel a violé les articles L. 615-4 et R. 615-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que si le nombre d'heures de travail salarié accomplies en 1983 par M. X... était inférieur à 1 200, il représentait cependant plus de deux fois le temps consacré à son activité non salariée et que les revenus annuels de l'intéressé en tant qu'ouvrier agricole avaient été près de cinq fois supérieurs à ses revenus d'artisan-coiffeur ; que les présomptions édictées en cas d'exercice simultané d'activités par l'article R. 615-4 du Code de la sécurité sociale n'excluant pas d'apporter la preuve du caractère principal de l'une d'elles, ils ont pu dès lors décider que M. X... était salarié agricole à titre principal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi