IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Noé,
contre :
1° l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement par fraude et violence et de viol sur une mineure de moins de 15 ans, a prononcé l'annulation de pièces produites au dossier sous la forme de photocopies non certifiées conformes et ordonné un supplément d'information ;
2° l'arrêt de la chambre d'accusation de la même cour d'appel en date du 9 novembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation d'enlèvement par fraude ou violence d'une mineure âgée de moins de 15 ans avec cette circonstance que la mineure a été libérée avant le 5e jour et de viol sur la personne de ladite mineure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que, par déclaration faite le 29 octobre 1990 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, Noé X... s'est pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 1990, alors qu'aucun arrêt le concernant n'a été rendu à cette date qui est celle des débats à l'issue desquels l'affaire a été mise en délibéré ;
Qu'il s'ensuit que ledit pourvoi est sans objet ;
Attendu que, par déclaration du 14 novembre 1990, Me Panart, avoué, s'est pourvu au nom de Noé X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 9 novembre 1990 le renvoyant devant la cour d'assises de Seine-et-Marne ; que, par déclaration faite le 28 novembre 1990 au chef de l'établissement pénitentiaire, Noé X... s'est lui-même pourvu contre ledit arrêt ; qu'ayant épuisé par l'exercice qui en avait déjà été fait en son nom le droit de se pourvoir, il était irrecevable à le faire à nouveau ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt du 21 février 1990 a refusé d'annuler le réquisitoire introductif et l'ensemble de la procédure subséquente :
" aux motifs que le procès-verbal n° 511 du 12 avril 1989 établi par la gendarmerie de Chelles, seul visé par le réquisitoire, était suffisant pour faire naître aux yeux du procureur de la République des présomptions graves d'enlèvement et de viol d'une mineure par un auteur soupçonné mais encore incertain ; qu'informé par téléphone par les gendarmes, à qui il avait demandé de poursuivre l'enquête, de ce que la victime avait reconnu son ravisseur, s'il n'avait pas encore matériellement reçu ce complément d'enquête lors de la rédaction de son réquisitoire, le procureur de la République avait tout au moins connaissance des éléments lui permettant de requérir l'ouverture d'une information des chefs qu'il a énoncés ;
" alors que les pièces visées dans le réquisitoire introductif doivent permettre, dès l'origine de la procédure, de déterminer, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, les termes du procès-verbal de gendarmerie joint au réquisitoire introductif ne révèlent aucun élément susceptible de constituer des faits de viol ou d'enlèvement de mineur et ne pouvaient en conséquence suffire à fonder l'ouverture d'une information de ces chefs ; qu'ainsi sont entachés d'une nullité d'ordre public ledit réquisitoire et l'instruction qui s'en est suivie " ;
Attendu que la chambre d'accusation était saisie de conclusions par lesquelles l'inculpé invoquait la nullité du réquisitoire introductif au motif que celui-ci était notamment fondé sur un procès-verbal de gendarmerie qui lui était postérieur et n'y était pas joint ;
Attendu que, pour écarter cette demande, les juges relèvent que le réquisitoire introductif, en date du 19 avril 1989, délivré contre personne non dénommée, vise un procès-verbal de gendarmerie en date du 12 avril 1989 qui y est annexé mais que le 18 avril le procureur de la République avait demandé des vérifications complémentaires à la brigade des recherches de la gendarmerie de Paris, laquelle lui en avait communiqué les résultats par téléphone puis avait consigné ses opérations dans un procès-verbal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces annexées au réquisitoire et alors que le réquisitoire introductif satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, irrecevable en ce qu'il consiste à critiquer l'opportunité de la décision du procureur de la République d'ouvrir une information en l'état des indices recueillis, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Noé X... a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
DECLARE sans objet le pourvoi formé le 29 octobre 1990 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 28 novembre 1990 contre l'arrêt du 9 novembre 1990 ;
REJETTE les autres pourvois.