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Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 septembre 1987, M. X..., assuré à la caisse de mutualité sociale agricole, a remis à cet organisme un dossier de demande d'entente préalable concernant un appareil de prothèse auditive destiné à Mme X... ; que ce dossier, ne comportant pas de certificat médical, a fait l'objet le 14 octobre 1987 d'une décision de refus ; que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, 23 février 1989) de l'avoir condamnée à prendre en charge cet appareil de prothèse alors que la prise en charge des frais relatifs aux fournitures d'appareils est subordonnée à une prescription médicale qui doit être jointe à la demande d'entente préalable lorsque cette demande est requise, qu'en l'espèce il est constant et non dénié par le jugement que la prescription médicale n'était pas jointe à la demande, que, par suite, le Tribunal a violé les articles R. 165-4, R. 165-5, R. 165-22 et R. 165-23 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si les textes invoqués prévoient que la prise en charge des frais relatifs à la fourniture des appareils de prothèse est subordonnée à la production d'une prescription médicale, cette exigence n'exclut pas une possibilité de régularisation ; qu'ayant relevé que la prescription médicale avait été adressée à la Caisse postérieurement à la demande d'entente préalable mais avant la fourniture de l'appareil, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi