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27/06/1991 | FRANCE | N°89-15626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-15626


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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 23 septembre 1987, M. X..., assuré à la caisse de mutualité sociale agricole, a remis à cet organisme un dossier de demande d'entente préalable concernant un appareil de prothèse auditive destiné à Mme X... ; que ce dossier, ne comportant pas de certificat médical, a fait l'objet le 14 octobre 1987 d'une décision de refus ; que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, 23 février 1989) de l'avoir condamnée à prendre en charge cet appareil de prothèse alors que la

prise en charge des frais relatifs aux fournitures d'appareils est subordon...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 23 septembre 1987, M. X..., assuré à la caisse de mutualité sociale agricole, a remis à cet organisme un dossier de demande d'entente préalable concernant un appareil de prothèse auditive destiné à Mme X... ; que ce dossier, ne comportant pas de certificat médical, a fait l'objet le 14 octobre 1987 d'une décision de refus ; que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, 23 février 1989) de l'avoir condamnée à prendre en charge cet appareil de prothèse alors que la prise en charge des frais relatifs aux fournitures d'appareils est subordonnée à une prescription médicale qui doit être jointe à la demande d'entente préalable lorsque cette demande est requise, qu'en l'espèce il est constant et non dénié par le jugement que la prescription médicale n'était pas jointe à la demande, que, par suite, le Tribunal a violé les articles R. 165-4, R. 165-5, R. 165-22 et R. 165-23 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si les textes invoqués prévoient que la prise en charge des frais relatifs à la fourniture des appareils de prothèse est subordonnée à la production d'une prescription médicale, cette exigence n'exclut pas une possibilité de régularisation ; qu'ayant relevé que la prescription médicale avait été adressée à la Caisse postérieurement à la demande d'entente préalable mais avant la fourniture de l'appareil, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-15626
Date de la décision : 27/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Remboursement - Conditions - Prescription médicale - Production tardive - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Appareil de correction auditive - Remboursement - Condition

Si les articles R. 165-4, R. 165-5, R. 165-22 et R. 165-23 du Code de la sécurité sociale prévoient que la prise en charge des frais relatifs à la fourniture des appareils de prothèse est subordonnée à la production d'une prescription médicale, cette exigence n'exclut pas une possibilité de régularisation. Par suite, justifie légalement sa décision ordonnant la prise en charge d'un appareil de prothèse auditive, le Tribunal qui relève que la prescription médicale avait été adressée à la Caisse postérieurement à la demande d'entente préalable, mais avant la fourniture de l'appareil.


Références :

Code de la sécurité sociale R165-4, R165-5, R165-22, R165-23

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, 23 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1991, pourvoi n°89-15626, Bull. civ. 1991 V N° 337 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 337 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15626
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