.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période 1979-1983, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années postérieures à 1980 par la société BP France les allocations postscolaires qu'elle avait versées à des agents ayant des enfants âgés de 21 à 25 ans ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ce redressement alors que pour que des prestations familiales extra-légales bénéficiant à une catégorie de travailleurs n'entrent pas dans l'assiette des cotisations, il suffit qu'elles aient été instituées avant 1946, peu important que certaines de leurs modalités d'attribution aient été ultérieurement modifiées, en sorte que les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), 145 paragraphe 1er et 197 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur, ont été violés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les allocations postscolaires, si elles avaient bien été créées avant le 1er juillet 1946, n'étaient servies à cette date qu'au profit des enfants n'ayant pas dépassé 21 ans et que cet âge limite n'avait été porté à 25 ans qu'en 1948, la cour d'appel en a exactement déduit, la disposition dérogatoire contenue dans l'article 145 paragraphe 1er modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 étant d'interprétation stricte, que les allocations litigieuses constituaient non une modalité d'attribution d'un avantage existant au 1er juillet 1946, mais un avantage supplémentaire consenti postérieurement à cette date et soumis comme tel à cotisations ; que de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen pris en sa première branche et sur le second moyen dudit pourvoi :
Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour maintenir le redressement pratiqué par l'URSSAF sur la période 1979-1983 en ce qui concerne les allocations postscolaires, les gratifications d'ancienneté et les primes de panier, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'URSSAF justifie avoir adressé aux employeurs courant 1980 une note d'information au sujet de la lettre ministérielle du 11 octobre 1980 " qui apporte des précisions sur la position que doivent désormais retenir les unions de recouvrement compte tenu de l'évolution de la jurisprudence à l'égard de certaines questions concernant l'assiette des cotisations " et que cette notification révoquait pour l'avenir la décision d'exonération prise par l'URSSAF lors du précédent contrôle ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en cas de décision implicite de sa part sur la légitimité de la pratique suivie par l'employeur, l'organisme de recouvrement est lié jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, laquelle ne peut résulter d'une diffusion parmi les employeurs, d'instructions ministérielles à caractère général, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que l'URSSAF ayant soumis à cotisations la fraction des indemnités forfaitaires pour utilisation d'un véhicule personnel allouées aux cadres, qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale en vue de la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, énonce, pour annuler le redressement, qu'on ne peut faire grief à la société BP France d'utiliser un barème plus favorable que celui de l'administration fiscale et que le simple fait d'excéder le montant obtenu en employant les chiffres admis par cette administration n'établit pas que l'indemnisation accordée aux salariés ne correspond pas au coût réel de la mise à la disposition de leur employeur de leur véhicule personnel ;
Attendu cependant que pour leur fraction qui excède la déduction admise par le barème de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires destinées à couvrir les salariés des frais professionnels afférents à l'usage d'un véhicule personnel ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations qu'à la condition d'établir leur utilisation effective en totalité conformément à leur objet ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette preuve, dont l'employeur a la charge, ne pouvait résulter de la seule référence à un barème théorique différent de celui de l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs relatifs aux allocations postscolaires, aux gratifications d'ancienneté, aux primes de panier et aux indemnités pour utilisation d'un véhicule personnel, l'arrêt rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz