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Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (Lisieux, 4 août 1988), que le Crédit foncier de France a fait saisir, suivant la procédure du décret du 28 février 1852, des terres appartenant aux époux X..., sur lesquelles le Crédit industriel de Normandie (CIN) bénéficiait d'une inscription d'hypothèque judiciaire ; que les époux X... ont soulevé la nullité de la procédure ; que le Crédit foncier de France et le CIN ont de leur côté demandé au Tribunal de prononcer la nullité d'un bail à long terme consenti par les époux X... à leur fils, M. Frédéric X..., postérieurement à la signification du commandement de saisie immobilière ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure, alors que le cahier des charges a été déposé plus de 40 jours après la publication du commandement et que le Tribunal aurait ainsi violé les articles 688 du Code de procédure civile et 33 du décret du 28 février 1852 ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que les dispositions du second de ces textes, qui instituent une procédure particulière pour les saisies immobilières pratiquées par les sociétés de crédit foncier, et qui ne prévoient pas de délai pour le dépôt du cahier des charges, excluent nécessairement l'application du premier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir prononcé la nullité du bail consenti par M. et Mme X... à leur fils, alors que, d'une part, si le jugement est fondé sur l'article 34 du décret du 28 février 1852, il doit être annulé pour violation de cette disposition, le bail ayant été consenti avant la publication aux fins de saisie et ne s'analysant ni en une aliénation ni en la constitution d'un bail réel ; alors que, d'autre part, à supposer que les juges du fond aient entendu faire application de l'article 684 du Code de procédure civile, la décision manquerait de base légale au regard de ce texte qui n'instituerait qu'une nullité facultative d'un acte passé en fraude aux droits du saisissant; alors qu'enfin, faute d'avoir constaté que M. et Mme X... avaient entendu tenir en échec au moyen de la passation d'un bail les droits du CIN, créancier inscrit, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2092-3 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 684 du Code de procédure civile, applicable à toutes les procédures de saisie immobilière, les baux postérieurs au commandement de saisie immobilière doivent être annulés si les créanciers le demandent ;
Et attendu que le jugement relève que le commandement de saisie immobilière signifié aux époux X... est du 30 juillet 1986, et que le bail consenti par ceux-ci à leur fils est du 29 août 1986 ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le bail est postérieur au commandement, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi