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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 janvier 1990), que le Crédit foncier de France a fait saisir, suivant la procédure du décret du 28 février 1852, un immeuble appartenant aux époux X... sur lequel le Crédit industriel de Normandie (CIN) était inscrit à titre provisoire ; que, postérieurement au commandement, les époux X... ont consenti un bail à long terme à leur fils, M. Frédéric X... ; que, sur la demande du Crédit foncier et du CIN, le Tribunal, statuant en matière de saisie immobilière, a annulé ce bail ;
Attendu que les époux Pommeret et M. Frédéric X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel du jugement alors que la contestation relative à la validité du bail constituerait un moyen de fond et qu'ainsi l'arrêt aurait violé l'article 731 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 36 du décret du 28 février 1852, seul applicable en matière de saisie du Crédit foncier, le Tribunal statue en dernier ressort sur les dires et observations consignés sur le cahier des charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi