La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1991 | FRANCE | N°90-14084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 1991, 90-14084


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Claude Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 1990) d'avoir constaté la péremption de l'instance qui l'opposait à M. Pierre X..., et à laquelle étaient intervenus devant la cour d'appel M. Jean-Marius Richaud, les époux Armand Z..., M. Edouard A... et M. Julien Y..., aux motifs que les parties ont laissé s'écouler un délai supérieur à 2 ans entre le 16 juin 1986 et le 7 novembre 1988 sans accomplir une diligence pour continuer l'instance, alors que, d'une part, en l'espèce, il résul

terait d'une lettre du 22 novembre 1987 de l'avocat de M. Claude Y... au con...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Claude Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 1990) d'avoir constaté la péremption de l'instance qui l'opposait à M. Pierre X..., et à laquelle étaient intervenus devant la cour d'appel M. Jean-Marius Richaud, les époux Armand Z..., M. Edouard A... et M. Julien Y..., aux motifs que les parties ont laissé s'écouler un délai supérieur à 2 ans entre le 16 juin 1986 et le 7 novembre 1988 sans accomplir une diligence pour continuer l'instance, alors que, d'une part, en l'espèce, il résulterait d'une lettre du 22 novembre 1987 de l'avocat de M. Claude Y... au conseiller de la mise en état qu'une diligence avait été accomplie et que la cour d'appel aurait ainsi dénaturé par omission cette lettre, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, seraient interruptifs de péremption, non seulement l'acte accompli par une partie, mais aussi l'acte accompli par un tiers dans l'intérêt d'une partie, et que, l'arrêt attaqué ayant relevé que le conseiller de la mise en état avait demandé à l'expert, le 24 novembre 1987, de déposer son rapport, la cour d'appel, en constatant la péremption, aurait ainsi violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une pièce ne peut être arguée de dénaturation que si elle a été dans le débat devant les juges du fond, et que l'arrêt, qui relève, par un motif non critiqué, que M. Claude Y... n'a pas répliqué dans ses conclusions au moyen qui lui était opposé, tiré de la péremption d'instance, n'en mentionne pas l'existence dans l'énumération qu'il fait des diligences des parties ;

Et attendu qu'un acte du conseiller de la mise en état ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-14084
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Diligences du conseiller de la mise en état (non)

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte émanant d'une partie - Nécessité

Un acte du conseiller de la mise en état ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-05-29 , Bulletin 1991, II, n° 166, p. 89 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 1991, pourvoi n°90-14084, Bull. civ. 1991 II N° 196 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 196 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award