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Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Photos Images de la Vie a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce la condamnant à payer à la société Film Office une certaine somme en règlement de factures ; qu'elle n'a conclu que le jour de l'ordonnance de clôture et a communiqué ultérieurement des pièces ;
Attendu que la cour d'appel par le même arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture et débouté la société Film Office de sa demande ;
Qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai