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26/06/1991 | FRANCE | N°90-13247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 1991, 90-13247


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Photos Images de la Vie a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce la condamnant à payer à l

a société Film Office une certaine somme en règlement de factures ; qu'elle n'a conclu que l...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Photos Images de la Vie a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce la condamnant à payer à la société Film Office une certaine somme en règlement de factures ; qu'elle n'a conclu que le jour de l'ordonnance de clôture et a communiqué ultérieurement des pièces ;

Attendu que la cour d'appel par le même arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture et débouté la société Film Office de sa demande ;

Qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13247
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation dans la décision statuant au fond - Impossibilité

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Moment

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Condition

Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.


Références :

nouveau Code de procédure civile, 16, 784, 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1991-04-15 , Bulletin 1991, II, n° 132, p. 70 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 1991, pourvoi n°90-13247, Bull. civ. 1991 II N° 197 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 197 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13247
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