| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1991, 90-86190
REJET du pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 4 juillet 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, arrestation illégale et séquestration de personnes en qualité d'otages. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 304 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné
à 15 années de réclusion criminelle ; " alors que la déclaration du jury n'a pas pu se...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 4 juillet 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, arrestation illégale et séquestration de personnes en qualité d'otages.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 304 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ;
" alors que la déclaration du jury n'a pas pu servir de base légale à cette condamnation puisqu'il résulte du procès-verbal des débats que l'un des jurés n'a pas assisté réellement à tous les débats, ayant clos les yeux durant une certaine période et obligeant ainsi l'avocat général à interpeller le président de la Cour en ces termes : " Monsieur le président, l'un de vos jurés ne paraît pas suivre mes explications " ; qu'ainsi l'un des jurés au moins a manqué à son devoir d'attention tel que prévu par l'article 304 susvisé " ;
Attendu que le seul fait, dont il a été donné acte à la défense, qu'un juré avait tenu les yeux clos pendant le réquisitoire du ministère public, ne suffit pas à établir que ce juré n'ait pas suivi les débats " avec l'attention la plus scrupuleuse " qu'exige l'article 304 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 90-86190 Date de la décision : 19/06/1991 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Assistance aux débats - Juré ayant tenu les yeux clos - Article 304 du Code de procédure pénale - Violation (non)
Le fait qu'un juré ait tenu les yeux clos pendant une partie du réquisitoire du ministère public ne suffit pas à établir que ce juré n'ait pas suivi les débats avec " l'attention scrupuleuse " qu'exige l'article 304 du Code de procédure pénale (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86190
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