La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1991 | FRANCE | N°90-84846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1991, 90-84846


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 22 juin 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale, 331, 331-1, 332, 333 et 333-1 du Code pénal :
" e

n ce que la cour d'assises du département de la Somme a condamné X... à la peine d...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 22 juin 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale, 331, 331-1, 332, 333 et 333-1 du Code pénal :
" en ce que la cour d'assises du département de la Somme a condamné X... à la peine de 15 années de réclusion criminelle et au paiement de dommages-intérêts à Mlles Y... ;
" alors que, d'une part, le droit de demander le huis clos, en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'appartient qu'à la victime partie civile et non à son représentant ; qu'ainsi le huis clos ne pouvait être demandé par Mme Z..., en sa qualité d'administratrice des biens et de la personne de la victime, Mireille Y... ;
" alors que, d'autre part, le droit de demander le huis clos, en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'appartient qu'à la partie civile victime d'un viol ou d'un attentat à la pudeur précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie ; que Mireille Y..., victime dont l'administratrice a requis le huis clos, ne s'était constituée partie civile que du chef d'attentats à la pudeur, seule infraction qu'elle prétendait avoir subie et dont X... a été déclaré coupable à son égard " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 et 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; que, dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des parties civiles ne s'y oppose pas ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public ayant demandé le huis clos, la Cour, après audition des parties, a fait droit à ses réquisitions au motif que si l'une des victimes, Béatrice Y..., constituée partie civile, s'opposait à cette mesure, il en allait autrement de Mireille Y..., également constituée partie civile par son représentant légal, Z..., laquelle sollicitait que le huis clos soit prononcé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était reproché à X... ni viol ni attentat aux moeurs de nature criminelle sur la personne de Mireille Y..., la Cour a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 22 juin 1990, ayant condamné X... à 15 ans de réclusion criminelle ;
Ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Oise.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84846
Date de la décision : 13/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Viol et attentat à la pudeur - Demande d'une victime d'un attentat à la pudeur délictuel, partie civile - Opposition d'une victime d'un viol, partie civile - Huis clos de droit (non)

Si, aux termes de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le huis clos est de droit lorsqu'il est demandé par une partie civile victime d'un attentat aux moeurs de nature criminelle, il n'en est pas de même lorsque la partie civile a été victime d'un attentat aux moeurs de nature délictuelle. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui prononce le huis clos à la demande d'une partie civile, victime d'un attentat à la pudeur délictuel, alors qu'une autre partie civile, victime d'un viol, s'y est opposée (1).


Références :

Code de procédure pénale 306
Code pénal 331, 331-1, 332, 333, 333-1

Décision attaquée : Cour d'assises de la Somme, 22 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-08-22 , Bulletin criminel 1981, n° 245, p. 646 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-07-09 , Bulletin criminel 1984, n° 257, p. 681 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-01-30 , Bulletin criminel 1985, n° 52, p. 139 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-11-29 , Bulletin criminel 1989, n° 454, p. 1107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1991, pourvoi n°90-84846, Bull. crim. criminel 1991 N° 255 p. 664
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 255 p. 664

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award