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Sur le moyen unique :
Vu les articles 690 et 703 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'audience éventuelle le Tribunal statue sur les dires et observations formulés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Banque hypothécaire européenne (BHE) a saisi des immeubles appartenant à Mme X... ; qu'en vue de l'audience éventuelle celle-ci a déposé un dire tendant à la discontinuation des poursuites jusqu'à ce que la BHE lui eût fourni les justifications imposées par la loi du 13 juillet 1979 dont elle prétendait demander l'application ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., le Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile, en jugeant que celle-ci n'invoquait aucune cause grave et dûment justifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demandant, non un sursis à la vente, mais une discontinuation des poursuites jusqu'à ce que lui fussent fournies certaines justifications, ledit article était inapplicable, le Tribunal a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Argentan