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12/06/1991 | FRANCE | N°90-13123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1991, 90-13123


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 690 et 703 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'audience éventuelle le Tribunal statue sur les dires et observations formulés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Banque hypothécaire européenne (BHE) a saisi des immeubles appartenant à Mme X... ; qu'en vue de l'audience éventuelle celle-ci a déposé un dire tendant à la discontinuation des poursuites jusqu'à ce que la BHE lui eût fourni les justifications imposées par la loi du 13 juillet 1979 dont elle prétendait demander l'application ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., le Tribunal s'est fondé sur les disposition...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 690 et 703 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'à l'audience éventuelle le Tribunal statue sur les dires et observations formulés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Banque hypothécaire européenne (BHE) a saisi des immeubles appartenant à Mme X... ; qu'en vue de l'audience éventuelle celle-ci a déposé un dire tendant à la discontinuation des poursuites jusqu'à ce que la BHE lui eût fourni les justifications imposées par la loi du 13 juillet 1979 dont elle prétendait demander l'application ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., le Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile, en jugeant que celle-ci n'invoquait aucune cause grave et dûment justifiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demandant, non un sursis à la vente, mais une discontinuation des poursuites jusqu'à ce que lui fussent fournies certaines justifications, ledit article était inapplicable, le Tribunal a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Argentan


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13123
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Sursis aux poursuites - Demande - Demande formée lors de l'audience éventuelle - Rejet fondé sur les dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile - Impossibilité

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Sursis à l'adjudication - Demande - Différence avec la demande de sursis aux poursuites

A l'audience éventuelle, le Tribunal statue sur les dires et observations formulés. Encourt par suite la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande d'un saisi tendant à la discontinuation des poursuites, se fonde sur l'article 703 du Code de procédure civile en jugeant qu'il n'invoquait aucune cause grave et dûment justifiée alors que le saisi demandant, non un sursis à la vente, mais une discontinuation des poursuites jusqu'à ce que lui fussent fournies certaines justifications, l'article 703 précité était inapplicable.


Références :

Code de procédure civile 690, 703

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1991, pourvoi n°90-13123, Bull. civ. 1991 II N° 182 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 182 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13123
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