REJET du pourvoi formé par :
- Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990, qui, pour emploi irrégulier d'un chronotachygraphe, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende d'un montant de 15 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;
" aux motifs que l'attestation du chauffeur Z..., dans laquelle celui-ci revendique la responsabilité personnelle et exclusive de l'infraction, laisse pour le moins subsister un doute sur sa spontanéité et sa sincérité, l'hypothèse selon laquelle l'employeur aurait pu la susciter n'étant pas déraisonnable ; que l'employeur, de par son obligation générale de direction et de surveillance, et qui concerne en tout état de cause la maîtrise des opérations de transports, doit s'assurer du respect par ses salariés de la législation applicable ; que la date du 2 mai 1988, retenue par les premiers juges comme le point de départ de la commission des infractions constatées, n'est pas une erreur de frappe ; que le chauffeur ne conteste pas les faits dont il est l'auteur direct et que sa responsabilité doit également être engagée ;
" alors que, d'une part, cité pour des faits commis le 2 juin 1988, Y... ne pouvait se voir reprocher d'avoir laissé se perpétuer une situation allant du 2 mai au 2 juin 1988, cette période n'étant pas visée par la prévention ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, par suite, retenir que Y... avait agi en toute connaissance de cause déduisant ce fait de ce qu'il aurait laissé se perpétuer la situation, sans réagir, pendant 1 mois, à compter du 2 mai 1988 ;
" alors que, de troisième part, les juges du fond n'ont pas constaté que Y... aurait omis de mettre en garde, de façon suffisante, ses préposés sur la nécessité de respecter les prescriptions relatives à l'utilisation des appareils de contrôle " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que le 2 juin 1988, au cours du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la société A...
Y... à Arvant (Haute-Loire), les services de gendarmerie ont constaté que le contrôlographe se trouvant à bord du véhicule était bridé par un élastique maintenant le marquage des vitesses à 90 km / heure, et empêchant ainsi tout enregistrement des vitesses réelles supérieures ;
Attendu qu'étant saisie, à raison de ces faits, des poursuites exercées notamment contre Daniel Y..., dirigeant de l'entreprise, sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 (modifiée), la cour d'appel énonce que le prévenu a soutenu que l'infraction relevée devait être retenue à l'encontre de son chauffeur qui n'avait pas respecté ses ordres, mais qu'il résulte cependant du rapport de la direction régionale de l'Equipement que le contrôlographe en cause avait été bridé depuis le 2 mai 1988, les disques afférents à cette période présentant les mêmes anomalies que celui qui avait été saisi le jour du contrôle ; que les juges observent que Daniel Y... n'a nullement infligé de sanction à l'encontre du chauffeur qui aurait prétendument enfreint ses ordres, et que tous ces faits établissent que le prévenu ne s'est pas assuré, comme il en avait l'obligation, du respect par ses salariés de la réglementation applicable en la matière ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués au moyen ; qu'elle a retenu à juste titre la responsabilité du chef d'entreprise au regard des dispositions de l'article 3 bis de l'ordonnance susvisée qui réprime des peines prévues par ce texte celui qui, en tant que commettant, a laissé contrevenir par toute personne relevant de son autorité ou son contrôle à ladite ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect, et qu'il ne saurait être reproché aux juges du fond d'avoir fait état, pour apprécier l'infraction poursuivie, de l'ensemble des constatations opérées en cours d'enquête ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.