REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de défaut de permis de construire, a déclaré régulières les poursuites engagées.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 25 janvier 1989 portant désignation de juridiction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 28 mars 1991 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 26, 28 et 29 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3, 85, 591, 593 et 681 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu par une chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation par application de l'article 681 du Code de procédure pénale, décide que l'action publique a été régulièrement mise en mouvement le 25 janvier 1990, par le réquisitoire introductif que le Parquet général près la cour d'appel de Colmar a pris contre Jean X... ;
" aux motifs que le maire de Marange-Silvange " a, sur le fondement de l'article L. 480-1, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme, déposé, le 19 juillet 1988, devant le doyen des juges d'instruction une plainte avec constitution de partie civile du chef de défaut de permis de construire, en mettant nommément en cause le docteur X... " (cf. arrêt attaqué, p. 2, 6e attendu) ; " que cette plainte, transmise au Parquet le 1er août suivant, a donné lieu à (une) décision de désignation de juridiction " de la part de la chambre criminelle de la Cour de Cassation (cf. arrêt attaqué, p. 2, 7e attendu) ; " qu'en date du 27 juin 1989, la commune de Marange-Silvange a renouvelé sa plainte avec constitution de partie civile devant la Cour " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; " que, le 25 janvier 1990, enfin, le procureur général a délivré un réquisitoire introductif contre le docteur X... " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e attendu) ; " que le réquisitoire introductif du 25 janvier 1990... a eu... pour objet de mettre l'action publique en mouvement " (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7e attendu) ; " que tel a été aussi son effet, car, si la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 juin 1989 est à déclarer nulle comme constituant un premier acte de poursuite à l'encontre d'un membre de l'Assemblée nationale, exercé en période de session en violation de l'article 26 de la Constitution, il n'en est pas de même du réquisitoire introductif qui y fait suite, et qui, lui, est intervenu hors session " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; " qu'ainsi, et contrairement à l'argumentation sans objet développée par le docteur X..., la poursuite dirigée contre lui est régulière " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ;
" alors que, lorsqu'elle vise une personne énumérée à l'article 681 du Code de procédure pénale, la plainte remise au juge d'instruction, seulement compétent pour en constater le dépôt, a pour unique objet de mettre le procureur de la République dans l'obligation de présenter sans délai requête aux fins de désignation ; que, lorsqu'une chambre d'accusation est désignée pour être chargée de l'instruction, l'acte initial de poursuite est, suivant les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale, constitué soit par les réquisitions du procureur général, soit par la plainte assortie de constitution de partie civile adressée aux président et conseillers composant la juridiction désignée ; qu'enfin, aucun acte de poursuite ne peut être exercé sous peine de nullité à l'encontre d'un membre du Parlement pendant la durée des sessions, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie ; qu'en validant la poursuite de l'espèce, quand il résulte de ses constatations que l'acte qui l'a déclenchée, c'est-à-dire : la plainte avec constitution de partie civile du 27 juin 1989, a été accompli pendant une session du Parlement, dont Jean X... est membre, la chambre d'accusation, qui a, du reste, constaté le dépôt de cette plainte et ordonné sa transmission au Parquet le 2 novembre 1989, donc au cours de la session d'automne du Parlement, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer régulières les poursuites engagées contre Jean X..., les juges retiennent que, si la plainte avec constitution de partie civile du maire de la commune de Marange-Silvange en date du 27 juin 1989 est nulle pour avoir été déposée en période de session parlementaire, il n'en va pas de même du réquisitoire introductif en date du 24 janvier 1991 qui est intervenu hors session ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ledit réquisitoire n'est pas fondé sur la plainte avec constitution de partie civile du 27 juin 1989 - plainte que le ministère public demandait de déclarer irrecevable - mais sur les procès-verbaux de gendarmerie et les pièces qui y étaient jointes, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.