La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1991 | FRANCE | N°90-80267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1991, 90-80267


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1989, qui, pour escroquerie et usage de faux, l'a condamné à 2 années d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, 405 du Code pénal, 6 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'escroquerie et d'usa

ge de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a alloué 1 franc de dommages-int...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1989, qui, pour escroquerie et usage de faux, l'a condamné à 2 années d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, 405 du Code pénal, 6 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'escroquerie et d'usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a alloué 1 franc de dommages-intérêts à la partie civile ;
" au motif que les délits ont été révélés seulement le jour où l'un des créanciers a découvert l'inanité de la caution, soit en 1984, que le réquisitoire introductif est en date du 23 mars 1987 et qu'à cette date la prescription de l'action publique n'était pas acquise ;
" alors, d'une part, que le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction a été commise, quand bien même celle-ci serait demeurée cachée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait reporter le point de départ du délai de la prescription biennale à la date de la découverte par l'un des créanciers du caractère fallacieux du contrat argué de faux, c'est-à-dire en 1984, dès lors surtout que le réquisitoire définitif indiquait que les faits incriminés avaient été commis " courant 1982 et 1983 " c'est-à-dire à un moment antérieur de plus de 3 ans à la date retenue par l'arrêt comme ayant interrompu le cours de la prescription ;
" et alors, d'autre part, qu'il appartenait, en tout cas, aux juges du fond de préciser la date des faits incriminés, faute de quoi la décision rejetant l'exception de prescription n'est pas légalement justifiée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le point de départ de la prescription est, en matière d'escroquerie, le jour de la remise des fonds frauduleusement obtenus et, en matière d'usage de faux, le jour de l'utilisation délictueuse dudit faux ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux Y... qui recherchaient un financement pour surmonter les difficultés financières de la Société de conditionnement et de commercialisation de vins régionaux (SCCVR), dont M. Y... était le dirigeant, ont été convaincus notamment par X... qu'ils pouvaient se procurer des fonds en s'assurant que leurs emprunts seraient cautionnés par une compagnie d'assurances italienne ; qu'en contrepartie d'une somme de 460 000 francs le prévenu a remis aux époux Y... un contrat de caution qui devait se révéler faux ; que X... a été poursuivi dans ces conditions pour faux, usage de faux et escroquerie commis en 1982 et 1983 ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et le déclarer coupable d'escroquerie et d'usage de faux, les juges du fond se bornent à énoncer que le délai de prescription " pour le délit d'usage de faux et par suite pour celui d'escroquerie " n'a commencé à courir qu'à compter d'août 1984 lorsque l'un des créanciers de la SCCVR a découvert que le contrat de caution était sans valeur ;
Mais attendu qu'en se prononçant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes sus-énoncés et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 1989, en toutes ses dispositions pénales et civiles concernant X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80267
Date de la décision : 27/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Escroquerie - Remise de la chose - Remises successives.

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Escroquerie 1° ESCROQUERIE - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ - Remise de la chose - Remises successives.

1° Le point de départ de la prescription est, en matière d'escroquerie, le jour de la dernière remise des fonds (1).

2° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Usage de faux.

2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Usage de faux 2° FAUX - Usage de faux - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ - Infraction instantanée.

2° Le point de départ de la prescription est, en matière d'usage de faux, le jour de l'utilisation délictueuse du faux (2).


Références :

Code de procédure pénale 6 et suivants
Code pénal 151
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 07 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-09 , Bulletin criminel 1972, n° 161, p. 408 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1978-10-23 , Bulletin criminel 1978, n° 283, p. 731 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1973-11-15 , Bulletin criminel 1973, n° 422, p. 1046 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1991, pourvoi n°90-80267, Bull. crim. criminel 1991 N° 222 p. 566
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 222 p. 566

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award