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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1990) et les pièces de la procédure, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande formée contre la société St N3R ; qu'après une première comparution devant le bureau de jugement, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises ; que les parties ayant été convoquées à l'audience du 13 juin 1988, le conseil de prud'hommes, constatant leur absence, a, par jugement rendu le même jour, prononcé la caducité de la citation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. X... contre ce jugement et de l'avoir annulé alors, selon le moyen, d'une part, que la société St N3R soutenait dans ses conclusions du 27 avril 1989 que cet appel était irrecevable, l'article R. 516-26-1 du Code du travail prévoyant que dans le cas où une citation est déclarée caduque par application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois et doit être portée directement devant le bureau de jugement ; qu'en déclarant recevable l'appel contre ledit jugement sans s'expliquer sur le moyen de droit ainsi soulevé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que la société St N3R avait soutenu dans ses conclusions que M. X... n'a justifié ni même allégué les motifs qui auraient motivé son absence ; que la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur ce moyen essentiel et a non seulement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile mais a également entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 468 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la faculté offerte par l'article R. 516-26-1 du Code du travail au demandeur de renouveler sa demande une fois lorsque le bureau de jugement a déclaré sa citation caduque ne peut le priver du droit résultant de l'article 544, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile d'interjeter appel de ce jugement ;
Attendu, d'autre part, que la société n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel tendant à la confirmation du jugement qui avait déclaré la citation caduque que M. X... n'avait pas justifié des raisons qui auraient motivé son absence ;
D'où il suit que le moyen, pour partie manque en fait et pour le surplus n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi