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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'une grève commencée le 23 juin 1983 et au cours de laquelle ils ont porté entrave à la liberté du travail, MM. Y..., Z..., X... et de Macedo, salariés de la société Services rapides Ducros, ont été licenciés pour faute lourde le 30 juin 1983, tandis que d'autres salariés grévistes, ayant participé aux mêmes faits, étaient sanctionnés par une mise à pied ;
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 1989) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de rappels de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en tenant pour égales les fautes des salariés, la cour d'appel, qui a admis une discrimination dans la sanction et retenu une faute lourde à la charge des seuls demandeurs sans en justifier, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, s'il est interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination, au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; qu'ayant relevé que les demandeurs s'étaient personnellement rendus coupables d'entrave à la liberté du travail et que la décision de l'employeur de les licencier à raison de cette faute lourde n'était entachée d'aucune discrimination, notamment sur le plan syndical, la cour d'appel, devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué, et qui a relevé que les sanctions avaient été prononcées compte tenu des anciennetés et des comportements respectifs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi