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13/05/1991 | FRANCE | N°90-12133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1991, 90-12133


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locafrance, après avoir assigné la société Signalisation automobile de Paris (SAP) aux droits de laquelle se trouve la société Neiman, devant le tribunal de commerce de Paris, a conclu devant cette juridiction près de 6 ans plus tard ; que la société SAP a alors soulevé une exception d'incompétence, à laquelle i

l a été fait droit par un jugement qui a renvoyé l'instance devant le tribunal de commerce de ...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locafrance, après avoir assigné la société Signalisation automobile de Paris (SAP) aux droits de laquelle se trouve la société Neiman, devant le tribunal de commerce de Paris, a conclu devant cette juridiction près de 6 ans plus tard ; que la société SAP a alors soulevé une exception d'incompétence, à laquelle il a été fait droit par un jugement qui a renvoyé l'instance devant le tribunal de commerce de Sens ; que la société SAP a demandé à ce Tribunal de constater la péremption ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande, la cour d'appel énonce qu'une décision ne pouvait être rendue sur la péremption avant la détermination de la juridiction compétente, acceptée par la société Locafrance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société SAP d'opposer la péremption avant de soulever l'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12133
Date de la décision : 13/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Moyen soulevé antérieurement à tout autre - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Demande formulée postérieurement au moyen tiré de l'incompétence du tribunal - Irrecevabilité

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Une société ayant assigné une partie devant un tribunal de commerce, ayant conclu 6 ans plus tard, et le défendeur ayant alors soulevé une exception d'incompétence à laquelle il a été fait droit, encourt la cassation l'arrêt qui confirme le jugement du Tribunal devant lequel l'instance a été renvoyée, constatant la péremption soulevée par le défendeur, alors qu'il appartenait à celui-ci d'opposer la péremption avant de soulever l'exception d'incompétence.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-23 , Bulletin 1988, II, n° 229, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1991, pourvoi n°90-12133, Bull. civ. 1991 II N° 148 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 148 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Guinard, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12133
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