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13/05/1991 | FRANCE | N°90-10331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1991, 90-10331


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Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 711 du Code de procédure civile ;

Attendu que, les avocats ne peuvent, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société " Au Roi des halles ", créancière de Mme Y..., a engagé contre celle-ci une procédure de saisie immobilière ; que, 7 jours après l'a

djudication, M. X..., avocat, a formé une surenchère sur certains lots au nom du mari séparé...

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Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 711 du Code de procédure civile ;

Attendu que, les avocats ne peuvent, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société " Au Roi des halles ", créancière de Mme Y..., a engagé contre celle-ci une procédure de saisie immobilière ; que, 7 jours après l'adjudication, M. X..., avocat, a formé une surenchère sur certains lots au nom du mari séparé de biens de Mme Y... ; que ces lots, après remise en vente, ont été adjugés à M. Y... ; que, celui-ci n'ayant pas payé le prix, ils ont été revendus sur folle enchère moyennant une somme inférieure ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la société " Au Roi des halles " in solidum avec M. Y..., l'arrêt retient que la notoriété de l'insolvabilité au sens de l'article 711 précité doit s'entendre de celle qui s'impose avec évidence à un homme d'affaires averti et diligent, tenu de s'entourer de tous renseignements commandés par la prudence ; qu'il appartient à l'avocat, lorsqu'il ne connaît pas la personne qui désire enchérir ou surenchérir, de s'enquérir sur les garanties financières au moins apparentes qu'elle peut présenter, qu'il n'avait exigé aucune consignation préalable, qu'il était tenu de s'entourer de tous renseignements commandés par la prudence et qu'en l'occurrence, le fait non dissimulé que M. Y... était le mari de la débitrice ne pouvait que renforcer l'exigence pour son mandataire judiciaire de ce devoir de contrôle des garanties offertes en vue de répondre des engagements en cas d'enchère et que, par une lettre postérieure à l'adjudication sur surenchère, M. Y... avait signalé à son avocat avoir du retard dans la perception de commissions qui devaient lui être versées ;

Qu'en se déterminant par ces motifs desquels il ne résulte pas que M. X... ait enchéri pour une personne notoirement insolvable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens ni sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10331
Date de la décision : 13/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Avocat - Interdiction d'enchérir - Insolvabilité notoire du client - Constatations insuffisantes

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Adjudication - Enchères - Interdiction d'enchérir - Insolvabilité notoire du client

ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Avocat - Interdiction d'enchérir - Insolvabilité notoire du client - Preuve - Charge

Les avocats ne peuvent, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. Les biens d'une épouse ayant été, sur surenchère faite par un avocat au nom du mari séparé de biens, adjugés à celui-ci et faute de paiement, revendus sur folle enchère à un prix inférieur, ne donne pas de base légale à sa décision et inverse la charge de la preuve, l'arrêt qui, pour condamner l'avocat à payer des dommages-intérêts au saisissant retient que le fait non dissimulé que le surenchérisseur était le mari de la débitrice ne pouvait que renforcer l'exigence, pour le mandataire de justice, du devoir de contrôle des garanties offertes en vue de répondre des engagements en cas d'enchères et que par une lettre postérieure à l'adjudication sur surenchère, le mari avait signalé à son avocat avoir du retard dans la perception de commissions qui devaient lui être versées, de tels motifs n'établissant pas que l'avocat ait surenchéri pour une personne notoirement insolvable.


Références :

Code de procédure civile 711

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1991, pourvoi n°90-10331, Bull. civ. 1991 II N° 144 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 144 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10331
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