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Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 711 du Code de procédure civile ;
Attendu que, les avocats ne peuvent, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société " Au Roi des halles ", créancière de Mme Y..., a engagé contre celle-ci une procédure de saisie immobilière ; que, 7 jours après l'adjudication, M. X..., avocat, a formé une surenchère sur certains lots au nom du mari séparé de biens de Mme Y... ; que ces lots, après remise en vente, ont été adjugés à M. Y... ; que, celui-ci n'ayant pas payé le prix, ils ont été revendus sur folle enchère moyennant une somme inférieure ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la société " Au Roi des halles " in solidum avec M. Y..., l'arrêt retient que la notoriété de l'insolvabilité au sens de l'article 711 précité doit s'entendre de celle qui s'impose avec évidence à un homme d'affaires averti et diligent, tenu de s'entourer de tous renseignements commandés par la prudence ; qu'il appartient à l'avocat, lorsqu'il ne connaît pas la personne qui désire enchérir ou surenchérir, de s'enquérir sur les garanties financières au moins apparentes qu'elle peut présenter, qu'il n'avait exigé aucune consignation préalable, qu'il était tenu de s'entourer de tous renseignements commandés par la prudence et qu'en l'occurrence, le fait non dissimulé que M. Y... était le mari de la débitrice ne pouvait que renforcer l'exigence pour son mandataire judiciaire de ce devoir de contrôle des garanties offertes en vue de répondre des engagements en cas d'enchère et que, par une lettre postérieure à l'adjudication sur surenchère, M. Y... avait signalé à son avocat avoir du retard dans la perception de commissions qui devaient lui être versées ;
Qu'en se déterminant par ces motifs desquels il ne résulte pas que M. X... ait enchéri pour une personne notoirement insolvable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse