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Sur le moyen unique :
Attendu que, par décision confirmative du 6 janvier 1983, la Commission nationale technique de la Sécurité sociale a débouté Mme X... de sa demande de rétablissement de sa pension d'invalidité du deuxième groupe ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 janvier 1987 qui a renvoyé la cause et les parties devant la Commission nationale technique autrement composée ; que celle-ci a sursis à statuer sur le recours de Mme X... jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois imparti à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) pour saisir le tribunal administratif, en retenant l'incompétence de la Commission nationale technique à statuer sur la validité, contestée par la CRAMIF, de l'arrêté du maire de Paris classant Mme X... dans le groupe 2 des invalides ;
Attendu qu'il est fait grief à la Commission nationale technique d'avoir ainsi sursis à statuer, alors que la CRAMIF, n'ayant pas soulevé au cours de l'instance ayant abouti à la décision du 6 janvier 1983 la question préjudicielle tirée de la prétendue illégalité de l'arrêté municipal précité bien qu'elle ait conclu au fond et étant donc irrecevable à le faire pour la première fois devant la juridiction de renvoi, la commission nationale technique, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi