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13/05/1991 | FRANCE | N°89-14453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1991, 89-14453


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Sur le moyen unique :

Attendu que, par décision confirmative du 6 janvier 1983, la Commission nationale technique de la Sécurité sociale a débouté Mme X... de sa demande de rétablissement de sa pension d'invalidité du deuxième groupe ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 janvier 1987 qui a renvoyé la cause et les parties devant la Commission nationale technique autrement composée ; que celle-ci a sursis à statuer sur le recours de Mme X... jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois imparti à la caisse r

égionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) pour saisir le tribunal ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, par décision confirmative du 6 janvier 1983, la Commission nationale technique de la Sécurité sociale a débouté Mme X... de sa demande de rétablissement de sa pension d'invalidité du deuxième groupe ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 21 janvier 1987 qui a renvoyé la cause et les parties devant la Commission nationale technique autrement composée ; que celle-ci a sursis à statuer sur le recours de Mme X... jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois imparti à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) pour saisir le tribunal administratif, en retenant l'incompétence de la Commission nationale technique à statuer sur la validité, contestée par la CRAMIF, de l'arrêté du maire de Paris classant Mme X... dans le groupe 2 des invalides ;

Attendu qu'il est fait grief à la Commission nationale technique d'avoir ainsi sursis à statuer, alors que la CRAMIF, n'ayant pas soulevé au cours de l'instance ayant abouti à la décision du 6 janvier 1983 la question préjudicielle tirée de la prétendue illégalité de l'arrêté municipal précité bien qu'elle ait conclu au fond et étant donc irrecevable à le faire pour la première fois devant la juridiction de renvoi, la commission nationale technique, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-14453
Date de la décision : 13/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant ou refusant un sursis à statuer

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Condition

La décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit, gouvernant le sursis à statuer.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-11 , Bulletin 1987, II, n° 40, p. 22 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1991, pourvoi n°89-14453, Bull. civ. 1991 II N° 146 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 146 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14453
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