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07/05/1991 | FRANCE | N°88-10556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1991, 88-10556


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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 973 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que les parties sont tenues, sauf disposition spéciale contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'aucune disposition de cette nature n'existe en matière de litige entre un salarié et une caisse de congés payés ;

Attendu que M. Da X...
Y... a formé personnellement un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance le déboutant de ses demandes, dirigées

contre une caisse de congés payés du bâtiment, en paiement de ses indemnités de congés...

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 973 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que les parties sont tenues, sauf disposition spéciale contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'aucune disposition de cette nature n'existe en matière de litige entre un salarié et une caisse de congés payés ;

Attendu que M. Da X...
Y... a formé personnellement un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance le déboutant de ses demandes, dirigées contre une caisse de congés payés du bâtiment, en paiement de ses indemnités de congés payés au titre des années 1985 et 1986 et le condamnant à rembourser celles qu'il avait perçues au titre de la période 1983-1984 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-10556
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Litige entre un salarié et une caisse de congés payés (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Litige avec un salarié - Cassation - Affaire dispensée du ministère d'un avocat (non)

Selon les articles 973 et 983 du nouveau Code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf disposition spéciale contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Aucune disposition de cette nature n'existe en matière de litige entre un salarié et une caisse de congés payés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 973, 983

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1991, pourvoi n°88-10556, Bull. civ. 1991 V N° 217 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 217 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.10556
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