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18/04/1991 | FRANCE | N°90-83283

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 avril 1991, 90-83283


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (20e chambre A) en date du 14 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie notamment contre Marcel X... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils et a dit le FGA tenu à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-13

du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (20e chambre A) en date du 14 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie notamment contre Marcel X... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils et a dit le FGA tenu à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a dit que la garantie du Fonds de garantie était engagée pour les préjudices subis par Jean-Marc Y... et par Patrick Z... ;
" aux motifs adoptés pour la relation des faits que " Marcel X..., au volant d'une Peugeot 305 (A) qui circule sur la voie centrale freine suite à un ralentissement et perd le contrôle de son véhicule ; ce dernier part sur la gauche, la Simca 1100 (B) conduite par M. A... qui roule sur la voie de gauche heurte l'avant gauche du véhicule (A) ; le véhicule (A) repart dans l'autre sens et heurte la R 12 (C) conduite par Mme B..., arrivent les véhicules BMW (D) conduit par Jean-Marc Y... et Ford (E) conduit par Michel C... qui se suivent sur la voie de gauche, le véhicule (D) freine et (E) le heurte à l'arrière, différents conducteurs sont descendus et se trouvaient à pied entre les deux véhicules (B) et (E) : les époux A... (véhicule B), Jean-Marc Y... (véhicule D) qui avait traversé les trois voies et Michel C... (véhicule E), c'est à ce moment-là qu'arrive sur la voie centrale la BMW conduite par Patrick Z..., ce dernier ne peut éviter la collision avec la Ford (E) qui est projetée vers l'avant sur la Simca 1100 (B) et renverse les piétons " ;
" et aux motifs propres que " la société Lilloise d'assurances et de réassurances doit garantir Patrick Z... pour toutes les condamnations concernant les dommages subis par les parties civiles pour lesquels le véhicule qu'il conduisait est impliqué, sa garantie est donc exclue uniquement pour le préjudice, tant corporel que matériel, de Mme B..., pour le préjudice matériel de Jean-Marc Y..., ainsi que pour le préjudice matériel et corporel de Patrick Z... lui-même, pour lesquels seul le véhicule de M. X... est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; (..) la garantie du Fonds de garantie, qui n'est que subsidiaire, s'appliquera pour les dommages exclus de la garantie de la société Lilloise d'assurances et de réassurances, comme cela a été précisé ci-dessus (préjudice corporel et matériel de Patrick Z..., préjudice corporel et matériel de Mme B..., préjudice matériel de Jean-Marc Y...) " ;
" alors que le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'intervient que dans la mesure où l'indemnisation de la victime n'incombe à aucune autre personne ou organisme ; qu'il ressort des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que le véhicule de Michel C... était impliqué : d'une part, dans le dommage matériel subi par Jean-Marc Y... puisque la voiture conduite par Michel C... avait heurté à l'arrière la voiture de Jean-Marc Y..., et, d'autre part, dans le préjudice corporel et matériel de Patrick Z..., puisque ce dernier avait percuté l'automobile de Michel C... ; qu'il s'ensuit que Jean-Marc Y... et M. Z... étaient fondés à réclamer réparation de leurs préjudices à Michel C... (et à son assureur) ; qu'en décidant que la garantie du Fonds s'appliquait au préjudice matériel de Jean-Marc Y... et aux préjudices de M. Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X..., conduisant son automobile de nuit sur une autoroute, a perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté deux autres voitures ; qu'un autre automobiliste, Jean-Marc Y..., qui survenait sur les lieux de l'accident, ayant freiné, sa voiture a été heurtée à l'arrière par celle de Michel C... ; qu'enfin cette dernière a été heurtée par l'automobile de Patrick Z..., lequel a été blessé ;
Attendu qu'après avoir constaté l'amnistie des contraventions d'excès de vitesse et de blessures involontaires reprochées à Marcel X..., les juges, statuant sur les intérêts civils, le condamnent à réparer le préjudice matériel subi par Jean-Marc Y... ainsi que les dommages matériel et corporel de Patrick Z..., et, constatant que le prévenu n'est pas assuré, déclarent le FGA tenu à garantie ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors que, aucune poursuite n'ayant été exercée contre Michel C..., les victimes n'auraient pu, même en le citant devant la juridiction pénale, lui demander réparation de leurs dommages en application des règles du droit civil ; qu'il n'importe qu'elles puissent engager contre lui et contre son assureur, devant le juge civil, une action indemnitaire, cette éventualité n'équivalant pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre, au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances ; qu'en effet, une telle prise en charge doit être effective au moment où le juge pénal se prononce à l'égard du Fonds de garantie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 421-15 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la garantie du Fonds était engagée pour les préjudices spécifiés ;
" alors qu'en aucun cas l'intervention du Fonds ne peut motiver sa condamnation " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en aucun cas l'intervention du Fonds de garantie ne peut motiver sa condamnation ;
Attendu qu'en disant " engagée la garantie du FGA ", partie intervenante, ce qui équivalait à une condamnation de cet organisme, la cour d'appel, qui devait se borner à lui déclarer opposable sa décision, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 1989, mais seulement en ce qu'il a dit le Fonds de garantie contre les accidents tenu à garantie, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT la décision intervenue opposable au Fonds de garantie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83283
Date de la décision : 18/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Pluralité de véhicules impliqués dans un accident de la circulation - Conducteur non assuré seul poursuivi devant la juridiction pénale.

1° En l'état de poursuites pénales exercées contre le conducteur d'un véhicule non assuré, entré en collision avec un autre véhicule dont le conducteur, assuré, n'est pas poursuivi, le Fonds de garantie contre les accidents n'est pas fondé à solliciter sa mise hors de cause en soutenant que, le second véhicule étant impliqué dans l'accident, la victime doit demander réparation à son conducteur et à l'assureur de celui-ci. En effet, l'éventualité d'une action indemnitaire engagée par la victime contre ces derniers devant la juridiction civile n'équivaut pas à la " prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre ", au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances, cette prise en charge devant être effective au moment où le juge pénal se prononce à l'égard du Fonds de garantie (1).

2° FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Condamnation au paiement de l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit - Intervention (non).

2° FONDS DE GARANTIE - Intervention - Effets - Décision opposable - Condamnation (non).

2° En aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie ne peut motiver sa condamnation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit " engagée la garantie du Fonds " (2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1989-02-28 , Bulletin criminel 1989, n° 95, p. 252 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1990-01-25 , Bulletin criminel 1990, n° 47, p. 131 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-03-15 pourvoi n° 88-84535, inédit ;

A rapprocher : Chambre civile 2, 1990-10-03 , Bulletin 1990, II, n° 179, p. 91 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre mixte, 1990-05-28 , Bulletin criminel 1990, n° 215, p. 544 (arrêt n° 2 : cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 avr. 1991, pourvoi n°90-83283, Bull. crim. criminel 1991 N° 185 p. 481
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 185 p. 481

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, Mme Baraduc-Bénabent, MM. Blanc, Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83283
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