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15/03/1990 | FRANCE | N°88-84535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1990, 88-84535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me PARMENTIER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ A... Nicolas,
LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), partie intervenante,
2°/ LE FONDS DE GARANTIE CON

TRE LES ACCIDENTS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me PARMENTIER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ A... Nicolas,
LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), partie intervenante,
2°/ LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1988 qui, dans la procédure suivie contre A... et B...du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi de A... et du GAMF ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 398-2, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne, in fine, qu'il a été prononcé à l'audience publique de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges du 24 juin 1988 ; " 1°/ alors que, selon l'article 485 du Code de procédure pénale, il doit être donné lecture de la décision par l'un des magistrats, président ou juges, qui y ont concouru ; que l'arrêt attaqué, dont les mentions ne permettent pas de déterminer s'il a été lu par un magistrat y ayant concouru, a violé les textes visés au moyen ; " 2°/ alors que le ministère public, qui est partie intégrante et nécessaire de toute juridiction répressive, doit être présent à l'audience où le jugement est rendu ; que l'arrêt attaqué, dont les mentions ne permettent pas de déterminer si le ministère public était présent à l'audience où il a été rendu, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que l'arrêt attaqué porte qu'il a été prononcé publiquement à l'audience du 24 juin 1988, et que la cour d'appel était composée, lors des débats du 27 mai 1988 et du délibéré, de M. Jacob, président, de Mme Ruben du Courtieuxet de M. Renard, conseillers ; qu'il indique en outre que le ministère public était représenté par M. Delteil, substitut du procureur général ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque, plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences, d'autre part, que la lecture de l'arrêt a nécessairement été faite par l'un des trois magistrats y ayant participé, enfin, que la mention relative à la présence du d représentant du ministère public s'applique aussi bien à l'audience du 24 juin 1988 qu'à celle du 27 mai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à réparer le préjudice de C...; " aux motifs propres que A... dont la voiture est impliquée dans l'accident, doit indemniser C...de son dommage (cf. arrêt p. 12, paragraphe 3) ; " et aux motifs adoptés du jugement qu'il appartient à A..., conducteur du véhicule adverse, de réparer l'entier dommage qu'il a pu causer au conducteur du véhicule qu'il a heurté (c'est-à-dire C...) avec celui dont il avait la garde indépendamment de toute faute prouvée à son égard ; que la demande en réparation de son préjudice, formulée par C...à l'encontre de A..., est recevable et fondée, celui-ci ne pouvant lui opposer, aux fins d'exonération de sa responsabilité, des fautes qui ne sont pas établies à son encontre, les circonstances de cette première collision apparaissant indéterminées ; que si l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur peut limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, encore faut-il qu'une telle faute soit prouvée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. jugement p. 17, 6ème et 7ème attendus) ; " 1°/ alors qu'en énonçant, par des motifs propres, que les constatations des enquêteurs situaient incontestablement le point de choc dans le couloir de marche de A..., rien n'établissant que, comme le soutenait C..., sa voiture avait été projetée dans le couloir de circulation de A... à l'occasion du second choc (cf. arrêt p. 10, in fine et p. 11, paragraphe 1), et par des motifs adoptés, que les circonstances de la première collision étaient indéterminées et qu'aucune faute ne pouvait être prouvée contre C...(cf. jugement p. 17, 6ème et 7ème attendus), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, qui la prive de motifs, en violation des textes visés au moyen ; d
" 2°/ alors que selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel ayant constaté que le point de choc se situait dans le couloir de circulation de A..., il en résultait que C...s'était déporté sur la gauche pour venir heurter le véhicule de A..., et avait ainsi commis une faute, de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; qu'en condamnant A... à réparer le préjudice de C...sans rechercher si la localisation du point de choc dans le couloir de circulation de A... ne caractérisait pas l'existence d'une faute de C..., de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 6 octobre 1985, de nuit, une collision s'est produite lors du croisement des automobiles de A... et de C..., cette dernière ayant quitté sa droite ; que C...a été blessé ; que A..., poursuivi pour blessures involontaires, a été relaxé ; Attendu que pour accueillir, par application des règles du droit civil, la demande indemnitaire dirigée par la victime contre A... et son assureur le GAMF, la juridiction du second degré, tout en relevant que les constatations des enquêteurs permettaient de situer " incontestablement le point de choc dans le couloir de marche de A... ", adopte les motifs du jugement déféré selon lesquels la preuve d'aucune faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de C...n'est établie à l'encontre de celui-ci, les circonstances de l'accident " apparaissant indéterminées " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi après avoir énoncé que C...avait quitté sa droite et sans s'expliquer sur les éléments de fait qui auraient retiré b à ce comportement son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; II Sur le pourvoi du Fonds de garantie contre les accidents ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 420-1, R 420-13 (ancienne rédaction) du Code des assurances, 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a " dit que l'indemnisation de E... était à la seule charge de B..." et a déclaré son arrêt opposable au Fonds de garantie ; " aux motifs que " deux accidents de la circulation se sont produits le 6 octobre 1985 à Bonnac-la-Côte sur la RN 20 à quelques minutes de différence dans les conditions ci-dessus rapportées :
" "- premier accident de sens inverse entre la voiture A... et la voiture C...dans laquelle se trouvait D..., au cours duquel tous trois furent blessés ; " "- deuxième accident, la voiture de Mme X..., conduite par B..., heurte les deux véhicules du premier accident et dont les blessés ne sont pas encore sortis (éventuellement en aggravant leurs blessures) et B...et son passager E... sont blessés ; " " il n'est pas contesté que la chaussée se trouvait obstruée par les voitures A... et C...lorsque B...est arrivé au volant de sa voiture et, comme il faisait nuit et que les voitures accidentées n'étaient pas éclairées, ledit B...ne peut éviter l'accident ; " " B...n'étant pas assuré, E... est en droit de s'adresser au Fonds de garantie automobile, mais D...a deux débiteurs, A..., assuré au GAMF et B..., non assuré " ; d " alors que le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser les victimes d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que deux véhicules conduits respectivement par A..., assuré au GAMF, et C..., s'étaient dans un premier temps heurtés de front, puis avaient obstrué, sans éclairage, la chaussée, avant d'être percutés par un troisième engin ; qu'ainsi les véhicules de A... et C...étaient impliqués dans les deux collisions successives où avaient été blessés D..., passager de C..., et E..., passager de la troisième voiture ; " qu'il s'ensuit, d'une part, que, par suite de l'implication de leurs véhicules, A... et C...devaient l'un et l'autre réparation à E... et D...; " que, d'autre part, et dans ces conditions, la cour d'appel devait mettre le Fonds de garantie hors de cause " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quelques instants après l'accident précité une troisième voiture, appartenant à Mme X... et conduite par B..., est entrée en collision avec les automobiles de A... et de C...qui obstruaient la chaussée ; que E..., passager de ce troisième véhicule, a été blessé ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre B...du chef de blessures involontaires et la constitution de partie civile de E... , l'assureur de Mme X... a décliné sa garantie en faisant valoir que B...n'était pas en possession d'un permis de conduire en état de validité ; que le Fonds de garantie, invoquant le caractère subsidiaire de son obligation, a lui-même sollicité sa mise hors de cause en soutenant que E..., victime non conductrice, pouvait demander réparation de ses dommages à A... et à C...dont les véhicules étaient impliqués dans le second accident ; Attendu que pour déclarer sa décision opposable à cet organisme la juridiction du second degré retient que, A... n'ayant pas été poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de E..., et B..., tenu d'indemniser ce dernier, n'étant pas assuré, les dommages causés à la victime doivent être pris en charge par le Fonds de garantie ; d Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, aucune poursuite n'ayant été exercée contre A... ni contre C...du chef de blessures involontaires sur la personne de E..., ce dernier était irrecevable à leur demander réparation de son préjudice par application des règles du droit civil ; qu'il n'importe qu'il puisse engager contre eux et contre leurs assureurs, devant le juge civil, une action indemnitaire, cette éventualité n'équivalant pas à la prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre, au sens des articles L 421-1 et R 421-13 du Code des assurances, et ladite prise en charge devant être effective au moment où le juge pénal se prononce à l'égard du Fonds ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi du Fonds de garantie contre les accidents ; Le condamne aux dépens ; Sur le pourvoi de Nicolas A... et du GAMF ; CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Limoges en date du 24 juin 1988, mais seulement en ce qu'il a condamné A... à indemniser C...et déclaré ce chef de la décision opposable au GAMF,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84535
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Accident de la circulation - Auteur non assuré - Fonds de garantie automobile - Prise en charge des indemnités dues à la victime - Conditions.


Références :

Code des assurances L420-1, R420-13, L421-1 et R421-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1990, pourvoi n°88-84535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84535
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