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17/04/1991 | FRANCE | N°91-80658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 1991, 91-80658


REJET du pourvoi formé par :
- X... Habib,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de coups mortels à enfant de moins de 15 ans, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce qu'il résult

e de l'arrêt attaqué que l'audience des débats s'est tenue sans qu'aient ait ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Habib,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de coups mortels à enfant de moins de 15 ans, a confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience des débats s'est tenue sans qu'aient ait entendus l'inculpé, non comparant, ou son conseil ;
" alors que toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Habib X..., inculpé de coups mortels à enfant de moins de 15 ans, a formé une demande de mise en liberté que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance du 13 décembre 1990 ; que, par acte en date du 17 décembre 1990, X... a interjeté appel de cette ordonnance ; que par l'arrêt attaqué, en date du 31 décembre 1990, la chambre d'accusation, prononçant sur cet appel, a confirmé la décision du juge d'instruction ;
Attendu qu'en cet état, et alors qu'il ressort de la procédure que le conseil de l'inculpé, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté et que X... n'a pas demandé à comparaître, la chambre d'accusation n'a commis aucune violation des dispositions légales ou conventionnelles alléguées au moyen ;
Qu'en effet, selon l'alinéa 1er de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, les dispositions de cet article sont relatives aux situations dans lesquelles la demande de mise en liberté est adressée à une juridiction dont la compétence est déterminée par l'article 148-1 dudit Code ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la chambre d'accusation est saisie d'un appel contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté ; que, dans un pareil cas, la comparution personnelle de l'inculpé n'est de droit, aux termes de l'article 199 du même Code, que si celui-ci ou son conseil en a fait la demande ;
Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80658
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Domaine d'application

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Article 148-2 du Code de procédure pénale - Domaine d'application

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Domaine d'application

Les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux cas dans lesquels la chambre d'accusation prononce sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, lui-même appelé à statuer en application de l'article 148 dudit Code (1). Dans un pareil cas, la comparution personnelle de l'inculpé n'est de droit, aux termes de l'article 199 du même Code, que si celui-ci ou son conseil en a fait la demande.


Références :

Code de procédure pénale 148, 148-2, 199

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 31 décembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-10-25 , Bulletin criminel 1983, n° 264, p. 668 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-11-22 , Bulletin criminel 1983, n° 309, p. 795 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1984-02-14 , Bulletin criminel 1984, n° 55, p. 144 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 avr. 1991, pourvoi n°91-80658, Bull. crim. criminel 1991 N° 184 p. 480
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 184 p. 480

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80658
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