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Sur le moyen unique :
Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 de ce même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France courrier international (FCI) a interjeté appel d'une ordonnance de référé d'un président d'un tribunal de commerce, rendue au profit de M. X..., en mentionnant dans son acte d'appel son siège social à Gentilly ; que M. X..., mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Porteur spécial, et la société Bruno Lataste, cessionnaire de la clientèle de la société Porteur spécial, ont soutenu que la déclaration d'appel était entachée de nullité comme ne mentionnant pas le véritable siège social ; que la société FCI a répliqué en justifiant de la fixation de son siège social à Montrouge ;
Attendu que, pour constater la nullité de la déclaration d'appel, la cour d'appel retient que l'irrégularité affectant l'acte n'a pas été couverte par l'indication de l'adresse actuelle de son siège social qui demeure incertaine et que cette irrégularité cause un grief aux intéressés dans la mesure où elle rend difficile, sinon impossible, l'exécution des décisions intervenues ou à intervenir à l'encontre de la société FCI ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution des décisions, la cour d'appel, en ne caractérisant pas autrement le grief que l'irrégularité commise aurait causée aux intimés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles