.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 1989) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal d'instance a condamné l'Office national de la chasse (ONC) à réparer les dommages afférents à la destruction, par des cervidés, de peuplements forestiers appartenant à Mme X... et à payer à celle-ci une indemnité provisionnelle, et a ordonné une expertise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'acquiescement de l'ONC au jugement et d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que, d'une part, la mesure d'expertise et la condamnation au paiement d'une provision étant assorties de l'exécution provisoire, la cour d'appel, en déduisant du paiement de cette provision et de l'assistance sans réserve de l'ONC à l'expertise un acquiescement de l'ONC au jugement, aurait violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'ONC ayant été sommé de payer la provision et d'assister aux opérations d'expertise, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur la question de savoir en quoi l'exécution du jugement après sommation pouvait être considérée comme volontaire et sans réserve, et valoir acquiescement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement qu'il fût assorti de l'exécution provisoire ;
Que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en payant l'indemnité provisionnelle et en assistant à l'expertise destinée à établir le montant définitif de sa condamnation, chaque fois sans réserve, l'ONC a démontré de façon non équivoque son intention d'acquiescer au jugement, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi