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15/04/1991 | FRANCE | N°89-21692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 1991, 89-21692


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 1989) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal d'instance a condamné l'Office national de la chasse (ONC) à réparer les dommages afférents à la destruction, par des cervidés, de peuplements forestiers appartenant à Mme X... et à payer à celle-ci une indemnité provisionnelle, et a ordonné une expertise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'acquiescement de l'ONC au jugement et d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que, d'

une part, la mesure d'expertise et la condamnation au paiement d'une provision étan...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 1989) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal d'instance a condamné l'Office national de la chasse (ONC) à réparer les dommages afférents à la destruction, par des cervidés, de peuplements forestiers appartenant à Mme X... et à payer à celle-ci une indemnité provisionnelle, et a ordonné une expertise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'acquiescement de l'ONC au jugement et d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que, d'une part, la mesure d'expertise et la condamnation au paiement d'une provision étant assorties de l'exécution provisoire, la cour d'appel, en déduisant du paiement de cette provision et de l'assistance sans réserve de l'ONC à l'expertise un acquiescement de l'ONC au jugement, aurait violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'ONC ayant été sommé de payer la provision et d'assister aux opérations d'expertise, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur la question de savoir en quoi l'exécution du jugement après sommation pouvait être considérée comme volontaire et sans réserve, et valoir acquiescement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement qu'il fût assorti de l'exécution provisoire ;

Que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en payant l'indemnité provisionnelle et en assistant à l'expertise destinée à établir le montant définitif de sa condamnation, chaque fois sans réserve, l'ONC a démontré de façon non équivoque son intention d'acquiescer au jugement, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21692
Date de la décision : 15/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Assistance sans réserve aux opérations - Expertise - Expertise conséquence du chef tranchant le principal

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement d'une indemnité provisionnelle prononcée par le jugement

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Parties - Assistance aux opérations d'expertise - Portée

L'exécution sans réserve d'une décision ordonnant une mesure d'expertise et condamnant au paiement d'une provision, qui n'est pas assortie de l'exécution provisoire, démontre de façon non équivoque l'intention d'acquiescer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-04-28 , Bulletin 1986, II, n° 64, p. 43 (rejet) ; Chambre civile 3, 1989-10-11 , Bulletin 1989, III, n° 185, p. 101 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1990-11-26 , Bulletin 1990, II, n° 244, p. 124 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 1991, pourvoi n°89-21692, Bull. civ. 1991 II N° 123 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 123 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21692
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