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Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, 2 mars 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des frais de signification et d'exécution de la contrainte qu'elle avait décernée contre M. X..., le 20 juillet 1988, en recouvrement de l'ajustement, opéré en 1987, de la cotisation d'allocations familiales afférente à l'année 1985, alors que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge d'un organisme conventionné dès lors que la contrainte est entièrement justifiée à la date de sa délivrance et qu'il a été fait droit à la demande de l'organisme en cause dans la limite fixée par celui-ci, qui n'avait encouru aucune responsabilité, en sorte qu'en mettant à la charge de l'URSSAF les frais entraînés par la procédure de contrainte, le Tribunal a violé l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait été commerçant que du 15 février 1984 au 30 juin 1986 et que la contrainte, de même que la mise en demeure, se bornait à mentionner " année 1987 ", le Tribunal a estimé que l'acte litigieux comportait une ambiguïté qui avait pu induire en erreur l'intéressé sur la nature des cotisations réclamées, que la contrainte ne satisfaisant pas aux conditions requises pour permettre au débiteur de connaître la cause de son obligation, le Tribunal a pu décider d'en laisser les frais à la charge de l'organisme de recouvrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi