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10/04/1991 | FRANCE | N°90-84232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 1991, 90-84232


REJET du pourvoi formé par :
- X... Nourredine,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 15 mai 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 346, alinéas 1, 2 et 3, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après la plaidoirie de Me Gr

as, conseil de l'accusé, le président a invité celui-ci à communiquer aux parties...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Nourredine,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 15 mai 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 346, alinéas 1, 2 et 3, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après la plaidoirie de Me Gras, conseil de l'accusé, le président a invité celui-ci à communiquer aux parties civiles, au ministère public ainsi qu'aux membres de la Cour et aux jurés les documents nouveaux dont il avait fait état pendant sa plaidoirie ; que le président a donné lecture des pièces de la procédure relatives aux vérifications effectuées à propos de la détermination de l'âge de l'accusé ; qu'après ces communications, le président a alors annoncé que les parties pourraient, si elles l'estimaient nécessaire, user des droits de réplique prévus par l'article 346 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, qu'il appartient aux parties de demander, si elles l'estiment utile, la communication des pièces nouvelles versées aux débats par l'une d'entre elles et d'user du droit de réplique prévu par l'article 346 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le président des Assises, en ordonnant d'office la communication aux parties civiles, au ministère public ainsi qu'aux membres de la Cour et du jury des pièces dont la défense avait fait état dans sa plaidoirie, et en invitant le ministère public et les parties civiles à faire éventuellement usage de leur droit de réplique, a excédé ses pouvoirs " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 316, alinéa 2, 346, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la Cour a rendu un arrêt incident donnant acte des faits allégués par la défense et ajoutant que la procédure subie n'était empreinte d'aucune violation des droits de la défense ;
" alors que la Cour n'a pu valablement approuver les actes du président des Assises ayant consisté successivement à rendre la communication obligatoire aux autres parties des pièces visées dans la plaidoirie de la défense, à inviter le ministère public et les parties civiles à faire usage de leur droit de réplique, et à donner lecture des pièces de la procédure relatives aux points évoqués par la défense, tous ces faits aboutissant à mettre en doute les affirmations de l'accusé ou de son conseil et à préjuger donc du fond ; qu'ainsi l'arrêt incident a méconnu les dispositions de l'article 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale et les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, qu'en agissant ainsi et en ordonnant la lecture des pièces de la procédure relative aux points évoqués par le conseil de l'accusé dans sa plaidoirie - notamment en ce qui concerne l'âge de l'accusé - le président des Assises a, nonobstant la circonstance que le conseil de l'accusé et celui-ci aient eu la parole les derniers, porté atteinte aux droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'issue de la plaidoirie de l'avocat de la défense, le président a invité celui-ci à communiquer aux autres parties, à la Cour et au jury les documents nouveaux dont il venait de faire état et a donné lecture de pièces de la procédure relatives à certaines vérifications ; que le conseil de l'accusé, après avoir communiqué les documents, et alors que le président faisait observer, durant cette communication, que les parties pourraient? si elles l'estimaient nécessaire, user du droit de réplique dans les conditions prévues par l'article 346 du Code de procédure pénale, a déposé des conclusions écrites demandant qu'il lui soit donné acte que le président avait, ce faisant, méconnu les droits de la défense ; que la Cour, après audition des parties, a rendu un arrêt rappelant la chronologie des faits ayant donné naissance à l'incident contentieux et rejetant lesdites conclusions au motif notamment que le président avait fait la juste application des principes essentiels du contradictoire et de l'oralité des débats ;
Attendu qu'en cet état, loin d'avoir été méconnus, les textes visés au moyen ont été exactement observés ; qu'en vertu de l'article 310 du Code de procédure pénale, il entre dans le pouvoir discrétionnaire du président de faire communiquer aux parties, à la Cour et au jury, même après la plaidoirie de la défense, les documents nouveaux apportés par cette dernière, afin d'en permettre la discussion contradictoire, en respectant, comme cela a été le cas en l'espèce, les règles édictées par l'article 346 dudit Code concernant l'usage du droit de réplique ; que, de même, il entre aussi dans son pouvoir discrétionnaire de donner lecture dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions de toute pièce de la procédure utile à la manifestation de la vérité ;
Attendu au surplus qu'il ne saurait être reproché à la Cour d'avoir préjugé le fond, dès lors qu'elle n'a porté aucune appréciation sur les faits et donc sur la culpabilité de l'accusé, mais uniquement sur la régularité de la procédure ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84232
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Moment

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Lecture - Pièces de la procédure relatives à certaines vérifications

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Versement aux débats - Pièces nouvelles - Moment

Fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire le président qui communique aux parties, à la Cour et au jury, après la plaidoirie de la défense, les documents nouveaux apportés par cette dernière, afin d'en permettre la discussion contradictoire en respectant les règles édictées par l'article 346 du Code de procédure pénale concernant l'usage du droit de réplique. Entre aussi dans son pouvoir discrétionnaire la lecture, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, de toute pièce utile à la manifestation de la vérité


Références :

Code de procédure pénale 310, 346

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 1991, pourvoi n°90-84232, Bull. crim. criminel 1991 N° 171 p. 438
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 171 p. 438

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84232
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